República de Eslovenia contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:402
Date09 September 2020
Celex Number62017TJ0626
Docket NumberT-626/17
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

9 septembre 2020 (*)

« Agriculture – Règlement (UE) no 1308/2013 – Appellations d’origine dans le secteur vitivinicole – Étiquetage des vins – Mention du nom d’une variété à raisins de cuve contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée – Interdiction – Dérogation – Règlement délégué (UE) 2017/1353 – Insertion du nom de la variété à raisins de cuve “teran” dans la liste figurant à l’annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 – Effet rétroactif à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union – Appellation d’origine protégée slovène “Teran” – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Droit de propriété – Acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie à l’Union – Accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la réglementation – Équilibre institutionnel »

Dans l’affaire T‑626/17,

République de Slovénie, représentée par Mmes V. Klemenc et T. Mihelič Žitko, en qualité d’agents, assistées de Me R. Knaak, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín et B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Croatie, représentée par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, assistée de Me I. Ćuk, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission, du 19 mai 2017, modifiant le règlement (CE) nº 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz, L. Madise, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Cadre juridique

A. Dispositions générales relatives à la protection des appellations d’origine dans le secteur vitivinicole

1. Sur le règlement no 479/2008 et le règlement no 1234/2007

1 L’article 51 du règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) nº 2392/86 et (CE) nº 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), qui est devenu applicable à partir du 1er août 2009 et qui concernait les dénominations de vins bénéficiant déjà d’une protection en vertu de règlements antérieurs, prévoyait ce qui suit :

« 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) nº 1493/1999 […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 46 du présent règlement.

[…]

4. […]

Il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 [du règlement], de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 34 [de ce règlement]. »

2 Le règlement nº 479/2008 a été abrogé par le règlement (CE) nº 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) nº 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2009, L 154, p. 1). À cette occasion, les dispositions du règlement nº 479/2008, propres au secteur vitivinicole, ont été intégrées dans le règlement (CE) nº 1234/2007, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1).

3 Dans ce contexte, les dispositions de l’article 51, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 479/2008 ont été reprises à l’article 118 vicies, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1234/2007.

2. Sur le règlement no 1308/2013

4 Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et nº 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), est applicable depuis le 1er janvier 2014.

5 L’article 107 du règlement nº 1308/2013 reprend les dispositions de l’article 118 vicies, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1234/2007, concernant la protection des dénominations existantes, dans les termes suivants :

« 1. Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre [électronique E‑Bacchus] prévu à l’article 104 du présent règlement.

3. […] Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 93 [du présent règlement] […] »

B. Dispositions relatives à l’usage d’un nom de variété à raisins de cuve qui contient ou consiste en une AOP pour l’étiquetage des vins

1. Sur le règlement no 753/2002

6 Le règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO 2002, L 118, p. 1), dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2009, avait mis en place un régime particulier en matière d’étiquetage des vins. Notamment, l’article 19, paragraphe 1, sous c), de ce règlement prévoyait ce qui suit :

« 1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l’élaboration d’un vin de table avec indication géographique ou d’un [vin de qualité provenant d’une région déterminée (v.q.p.r.d.)], ou leurs synonymes, peut figurer dans l’étiquetage des vins concernés, pour autant que :

[…]

c) le nom de la variété ou l’un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. […] »

7 L’interdiction d’étiquetage faisait néanmoins l’objet d’une exception particulière à l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 753/2002, libellée comme suit :

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, [sous] c), [de l’article 19 du règlement nº 753/2002] :

[…]

b) les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l’annexe II [du règlement] peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement ».

2. Sur les règlements nos 479/2008, 1234/2007 et 1308/2013

8 L’article 42, paragraphe 3, du règlement nº 479/2008 énonçait ce qui suit :

« Sauf disposition contraire dans les mesures d’application de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent document. »

9 L’article 118 undecies, paragraphe 3, du règlement nº 1234/2007 a repris les dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du règlement nº 479/2008. Dans sa version applicable au 1er juillet 2013, il disposait ce qui suit :

« Sauf disposition contraire dans les mesures d’exécution de la Commission, lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits relevant du présent règlement. »

10 L’article 100, paragraphe 3, du règlement nº 1308/2013, qui a remplacé le règlement nº 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014, énonce désormais ce qui suit :

« Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.

Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 [du règlement nº 1308/2013] pour prévoir des exceptions à cette règle. »

11 En outre, l’article 227 du règlement nº 1308/2013 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées par cet article.

12 L’article 232, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 1308/2013 prévoit que ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

3. Sur le règlement no 607/2009

13 L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 479/2008 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO 2009, L 193, p. 60), dans sa version applicable au litige, prévoyait ce qui suit :

« Par dérogation à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l’annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l’étiquette d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée […] s’ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d’adhésion des États membres si cette date est postérieure. »

14 L’annexe XV, partie A, du règlement nº 607/2009 contenait la liste des variétés à raisins...

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