International Management Group (IMG) contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:406
Docket NumberT-381/15
Celex Number62015TJ0381(01)
Date09 September 2020
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte – Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Demande d’injonction – Tardiveté – Modification de la nature de la réparation demandée – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑381/15 RENV,

International Management Group (IMG), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme J. Norris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de la décision de la Commission, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, de ne pas conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet [de son] statut d’organisation internationale »,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

Présentation de la requérante

1 Selon ses statuts, tels qu’ils figurent au dossier, la requérante, International Management Group (IMG), a été établie le 25 novembre 1994 en tant qu’organisation internationale dénommée « International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina » et ayant son siège à Belgrade (Serbie), dans le but de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, la requérante a progressivement étendu son champ d’activité, puis conclu, le 13 juin 2012, un accord de siège avec le Royaume de Belgique.

2 Dans le cadre de ses activités, la requérante a conclu plusieurs conventions avec la Commission européenne, en application notamment du mode d’exécution du budget de l’Union européenne dit « de gestion indirecte ou conjointe » prévu par la réglementation financière de l’Union (ci-après les « conventions de délégation en gestion indirecte »), décrit ci-après.

Mode de gestion conjointe avec des organisations internationales (gestion indirecte)

3 La gestion indirecte est un mode d’exécution du budget de l’Union résultant des articles 53 et 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1), et de l’article 43 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après, pris ensemble avec le règlement nº 1605/2002, la « réglementation financière de 2002 »).

4 L’article 53 du règlement nº 1605/2002 prévoit :

« La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :

a) de manière centralisée ;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales. »

5 L’article 53 quinquies de ce règlement énonce ce qui suit :

« 1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d’exécution sont déléguées à des organisations internationales [...]

[...]

2. Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l’octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l’exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.

[...] »

6 L’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 2342/2002 se lit comme suit :

« Les organisations internationales visées à l’article 53 quinquies du règlement [nº 1605/2002] sont :

a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;

[...] »

7 Le règlement nº 1605/2002 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement nº 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1). Toutefois, l’article 212, sous a), du règlement nº 966/2012 a prévu, notamment, que les articles 53 et 53 quinquies du règlement nº 1605/2002 resteraient applicables à tous les engagements contractés jusqu’au 31 décembre 2013.

8 Le règlement nº 2342/2002 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement nº 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) (ci-après, pris ensemble avec le règlement nº 966/2012, la « réglementation financière de 2012 »).

9 Le règlement nº 966/2012 est entré en vigueur le 27 octobre 2012, conformément à son article 214, premier alinéa. Il est applicable depuis le 1er janvier 2013, conformément au second alinéa de cet article, sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues pour certains articles dudit règlement.

10 Au nombre de ces derniers articles figure l’article 58, intitulé « Modes d’exécution du budget », applicable aux engagements contractés à partir du 1er janvier 2014, dont le paragraphe 1 est libellé comme suit :

« La Commission exécute le budget :

a) de manière directe (“gestion directe”) dans ses services [...]

b) en gestion partagée avec les États membres (“gestion partagée”) ; ou

c) de manière indirecte (“gestion indirecte”), [...] en confiant des tâches d’exécution budgétaire :

i) à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés ;

ii) à des organisations internationales et à leurs agences ;

[...] »

11 L’article 43 du règlement délégué nº 1268/2012, intitulé « Disposition spécifique en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales », énonce, à son paragraphe 1, ce qui suit :

« Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), ii), du règlement [nº 966/2012] sont :

a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;

[...] »

Enquête de l’OLAF et suites données à celle-ci

12 Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), qu’il avait ouvert une enquête (enquête OF/2011/1002) sur le statut juridique de la requérante, en tant qu’« organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012.

13 Le 9 décembre 2014, l’OLAF a établi son rapport final (ci-après le « rapport de l’OLAF »), qui a été reçu par la Commission le 15 décembre 2014. Le rapport de l’OLAF comprenait une série de recommandations pour suites administratives et financières.

14 Dans son rapport, l’OLAF considère, en substance, que la requérante n’est pas une « organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012 et qu’elle pourrait même ne pas avoir une personnalité juridique propre. L’OLAF recommande donc à la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières à la requérante et de procéder à la récupération des sommes qui lui ont été versées.

15 Le 8 mai 2015, la Commission a adressé à la requérante une lettre (ci-après la « lettre du 8 mai 2015 »), visant à l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF.

16 Dans la lettre du 8 mai 2015, en premier lieu, la Commission a notamment indiqué qu’elle avait accepté la recommandation de l’OLAF relative à des audits renforcés ainsi qu’à des activités de monitoring et qu’un signalement de vérification dans le système d’alerte précoce (ci-après le « SAP ») avait été introduit à l’égard de la requérante.

17 En deuxième lieu, la Commission a signalé qu’elle ne demanderait pas le remboursement des fonds qui avaient été alloués à la requérante sous contrat en gestion directe et qu’elle n’envisageait pas, sur la base des preuves disponibles, de demander le recouvrement des fonds alloués à la requérante en gestion indirecte. Ainsi, selon la Commission, les contrats conclus avec la requérante et qui étaient en cours continueraient à être mis en œuvre, de sorte que celle-ci paierait les sommes dues à la requérante en contrepartie des activités que cette dernière aurait effectivement accomplies. Toutefois, la Commission a précisé que la mise en œuvre des contrats en cours ferait l’objet d’un « monitorage poussé » et de « mesures appropriées additionnelles » pour protéger les intérêts financiers de l’Union.

18 En troisième lieu, la Commission a indiqué que, « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut d’organisation internationale [de la requérante] », ses services ne concluraient pas avec celle-ci de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte.

Procédures antérieures devant le Tribunal et devant la Cour

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, la requérante a introduit un recours...

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