Kerkosand spol. s r. o. contra Comisión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62017TJ0745 |
ECLI | ECLI:EU:T:2020:400 |
Docket Number | T-745/17 |
Date | 09 September 2020 |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 septembre 2020 ( *1 )
« Aides d’État – Aide destinée à un projet d’investissement dans l’ouest de la Slovaquie – Aide à l’investissement à finalité régionale – Rejet d’une plainte – Décision de ne pas soulever d’objections – Conditions d’exemption – Article 14 du règlement (UE) no 651/2014 – Portée du pouvoir de contrôle de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 – Notion de PME – Article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe I du règlement no 651/2014 – Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence – Article 4 de l’annexe I du règlement no 651/2014 – Doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur – Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 – Difficultés sérieuses »
Dans l’affaire T‑745/17,
Kerkosand spol. s r. o., établie à Šajdíkove Humence (Slovaquie), représentée par Mes A. Rosenfeld et C. Holtmann, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 5050 final de la Commission, du 20 juillet 2017, concernant l’aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) – Slovaquie] (JO 2017, C 336, p. 1),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
La requérante, Kerkosand spol. s r. o., exploite un site d’extraction et une installation de conditionnement de sable siliceux à Šajdíkove Humence (Slovaquie). |
2 |
Le 12 décembre 2013, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne alléguant que, par décision du 22 juillet 2013, la Slovenskà inovačná a energetická agentúra (Agence slovaque de l’innovation et de l’énergie, Slovaquie), avait accordé à la société NAJPI a. s. (ci-après l’« entreprise bénéficiaire ») une aide illégale d’un montant de 4999999,46 euros destinée à un projet d’investissement dans l’ouest de la Slovaquie (ci-après l’« aide en cause »). |
3 |
Cette aide a été accordée sur la base du Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách [SA.28652 (X518/2009)] (régime d’aides d’État visant à soutenir le déploiement de technologies innovantes et avancées dans l’industrie et dans les services, ci-après le « régime d’aides en cause ») qui était classifié comme mesure d’aide régionale à l’investissement et à l’emploi, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88[ CE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3). Elle concernait un projet d’investissement de l’entreprise bénéficiaire, par lequel celle-ci cherchait à établir un site d’extraction de sable siliceux dans les gisements de Borský Peter (Slovaquie) et de Šajdíkove Humence (ci-après le « projet d’investissement »). |
4 |
Par lettres des 24 février et 2 mai 2014, la Commission a transmis une version non confidentielle de la plainte aux autorités slovaques et les a invitées à soumettre leurs observations, ce que celles-ci ont fait par lettres des 30 mai et 1er juillet 2014. |
5 |
Le 30 juillet 2014, la Commission a envoyé une lettre d’évaluation préliminaire à la requérante dans laquelle elle a considéré que l’aide en cause avait été octroyée conformément au règlement no 800/2008. |
6 |
La requérante a soumis des informations additionnelles à la Commission par lettres des 12 février, 4 septembre, 7 et 21 novembre 2014, des 28 mai, 8 juillet, 15 juillet, 1er septembre, 15 octobre et 3 novembre 2015 ainsi que des 13 juin, 5 juillet et 17 août 2016. |
7 |
La Commission a adressé des demandes de renseignements aux autorités slovaques par lettres des 2 mai, 30 juin et 10 septembre 2014, du 9 janvier 2015, des 25 février, 10 mars, 22 avril et 23 juin 2016, des 25 janvier, 15 mars et 13 juin 2017. Les autorités slovaques y ont répondu par lettres des 1er juillet et 3 octobre 2014, du 6 février 2015, des 22 avril, 19 mai et 1er juillet 2016, ainsi que des 7 février, 12 avril et 21 juin 2017. |
8 |
Le 9 juillet 2015, la Commission a envoyé une autre lettre d’évaluation préliminaire à la requérante, dans laquelle elle a considéré que l’aide en cause était légale, dès lors qu’elle avait été octroyée conformément au règlement no 800/2008 et compatible avec le marché commun. En particulier, elle a considéré que, au moment de l’octroi de ladite aide, à savoir le 22 juillet 2013, l’entreprise bénéficiaire était une entreprise tombant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et que celle-ci ne se trouvait pas en difficulté. |
9 |
Par lettre du 15 octobre 2015 (voir également point 6 ci-dessus), la requérante a répondu à cette autre lettre d’évaluation préliminaire et a soumis des informations additionnelles. |
10 |
Une réunion de la requérante avec les services de la Commission a eu lieu le 26 novembre 2015. |
11 |
Le 20 juillet 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 5050 final, concernant l’aide à l’investissement en faveur du producteur slovaque de sable siliceux NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) – Slovaquie] (JO 2017, C 336, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), qui était adressée au ministère des Affaires étrangères slovaque, mais dont la base juridique n’était pas indiquée. Dans cette décision, elle a considéré, en substance, que, premièrement, la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE était remplie (points 43 et 44), deuxièmement, l’aide en cause avait été octroyée le 7 novembre 2013, ce qui correspondait à la date du jour suivant celui de l’enregistrement du contrat de subvention conclu le 29 octobre 2013 au registre central des contrats slovaque (points 45 à 47), troisièmement, tant le régime d’aides en cause sur la base duquel l’aide en question avait été octroyée que cette aide en tant que telle remplissaient les conditions établies par le règlement no 800/2008, à l’exception toutefois de celle énoncée à son article 3, paragraphe 2, de ce règlement selon laquelle la mesure d’aide individuelle doit indiquer qu’elle a été octroyée sur le fondement du même règlement (points 50 à 55), quatrièmement, il y avait lieu d’analyser si ladite aide pouvait être considérée comme étant compatible avec le marché intérieur à l’aune du règlement (UE) n °651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108[ TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), conformément à l’article 58 de ce dernier règlement (point 56), et, cinquièmement, ladite aide remplissait les conditions énoncées par le même règlement, en particulier celle relative au statut de PME de l’entreprise bénéficiaire, de sorte qu’elle était exempte de l’obligation de notification et devait être considérée comme étant compatible avec le marché intérieur (points 57 à 63). Elle en a conclu qu’elle n’était pas compétente pour analyser l’aide en cause dans le cadre d’un examen préliminaire prévu par l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9) (point 64 de ladite décision). Par suite, elle a « rejeté » comme non fondée la plainte que la requérante avait soumise, de manière anonyme, sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 (point 65 de ladite décision). |
12 |
Par lettre du 5 septembre 2017, la Commission a communiqué à la requérante une copie de la décision attaquée en la qualifiant de « décision sur l’aide en cause ». |
13 |
Le 6 octobre 2017, la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sous la forme d’une communication succincte (dite publication « cartouche ») au sens de l’article 32, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 (JO 2017, C 336, p. 1), sous le titre « Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 [TFUE] », ainsi que sous la rubrique des « Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections ». |
Procédure et conclusions des parties
14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2017, la requérante a introduit le présent recours. |
15 |
Par lettre du 16 juillet 2019 déposée au greffe du Tribunal, la requérante a produit un document exposant les résultats annuels de l’entreprise bénéficiaire durant la période allant de 2014 à 2018 en demandant au Tribunal de l’accepter comme nouvelle offre de preuve. Dans ses observations soumises dans le délai imparti, la Commission demande au Tribunal, notamment, de rejeter cette offre de preuve comme étant tardive, au sens de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, et manifestement non pertinente pour la solution du litige et d’ordonner le retrait dudit document du dossier. |
16 |
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. |
17 |
Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal... |
To continue reading
Request your trial