Reino de España contra Comisión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62013TJ0515(01) |
ECLI | ECLI:EU:T:2020:434 |
Date | 23 September 2020 |
Docket Number | T-515/13 |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
23 septembre 2020 (*)
« Aides d’État – Aide accordée par les autorités espagnoles en faveur de certains groupements d’intérêt économique (GIE) et de leurs investisseurs – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) – Décision déclarant l’aide pour partie incompatible avec le marché intérieur et ordonnant partiellement sa récupération – Caractère sélectif – Obligation de motivation – Récupération de l’aide – Égalité de traitement – Confiance légitime – Sécurité juridique »
Dans les affaires jointes T‑515/13 RENV et T‑719/13 RENV,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,
partie requérante dans l’affaire T‑515/13 RENV,
Lico Leasing, SA, établie à Madrid (Espagne),
Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA, établie à Madrid,
représentées par Mes M. Merola et M. Sánchez, avocats,
parties requérantes dans l’affaire T‑719/13 RENV,
soutenues par
Bankia, SA, établie à Valence (Espagne), et les autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats,
parties intervenantes dans l’affaire T‑719/13 RENV,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, É. Gippini Fournier et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, C. Iliopoulos, R. Barents, J. Passer et G. De Baere, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La Commission européenne a reçu, à partir de mai 2006, plusieurs plaintes contre le « régime espagnol de leasing fiscal » (ci-après le « RELF »). En particulier, deux fédérations nationales de chantiers navals et un chantier naval individuel ont dénoncé le fait que ce régime permettait aux compagnies maritimes d’acquérir des navires construits par des chantiers navals espagnols en bénéficiant de prix réduits de 20 à 30 %.
2 À la suite de nombreuses demandes d’information envoyées par la Commission aux autorités espagnoles et de réunions entre ces parties, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE par la décision C(2011) 4494 final, du 29 juin 2011 (JO 2011, C 276, p. 5, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen »).
3 Le 17 juillet 2013, la Commission a adopté la décision 2014/200/UE concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1, ci‑après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission a estimé que certaines mesures fiscales composant le RELF « constitu[ai]ent une aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mise illégalement à exécution par le Royaume d’Espagne depuis le 1er janvier 2002 en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Ces mesures ont été considérées comme étant partiellement incompatibles avec le marché intérieur. La récupération a été ordonnée, sous certaines conditions, uniquement auprès des investisseurs ayant bénéficié des avantages en cause, sans que ceux-ci puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes.
Structure juridique et financière du RELF
4 Il ressort de la décision attaquée que le RELF implique plusieurs acteurs pour chaque commande de construction de navire, à savoir une compagnie maritime, un chantier naval, une société de location-vente (leasing), une banque, un groupement d’intérêt économique (GIE) créé par la banque et des investisseurs qui achètent des participations dans ce GIE.
5 Selon la Commission, le RELF est un montage fiscal (reproduit dans le graphique ci-après), généralement mis au point par une banque pour créer des avantages fiscaux en faveur d’investisseurs regroupés au sein d’un GIE fiscalement transparent et pour transférer une partie de ces avantages fiscaux à la compagnie maritime sous la forme d’un rabais sur le prix du navire, les investisseurs du GIE conservant les autres avantages au titre de retour sur leur investissement.
6 Dans le cadre du RELF, les acteurs mentionnés aux points 4 et 5 ci-dessus signent plusieurs contrats, dont les éléments essentiels, tels qu’ils ressortent de la décision attaquée et de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, sont expliqués ci-après.
Contrat de construction navale initial
7 La compagnie maritime qui souhaite acquérir un navire se met d’accord avec un chantier naval sur le navire à construire et un prix d’achat qui intègre le rabais (ci‑après le « prix net »). Le chantier naval demande à une banque d’organiser les arrangements du RELF.
Contrat de construction navale repris (novation)
8 La banque fait intervenir une société de location-vente qui se substitue, par le biais d’un contrat de novation, à la compagnie maritime et conclut avec le chantier naval un nouveau contrat d’achat du navire pour un prix qui n’intègre pas le rabais (ci-après le « prix brut »).
Constitution d’un GIE par la banque et appel à des investisseurs
9 La banque crée un GIE et vend des actions à des investisseurs, qui sont normalement d’importants contribuables espagnols qui investissent dans le GIE afin d’obtenir une réduction de leur base d’imposition et qui, en général, n’exercent aucune activité maritime.
Contrat de location-vente
10 La société de location-vente loue avec option d’achat le navire au GIE pour trois ou quatre ans sur la base du prix brut. Le GIE s’engage au préalable à exercer l’option d’achat du navire à la fin de ce délai. Le contrat prévoit le versement de loyers très élevés à la société de location-vente, ce qui génère des pertes importantes pour le GIE. En revanche, le prix de l’exercice de l’option d’achat est assez réduit.
Contrat d’affrètement coque nue avec option d’achat
11 Le GIE, à son tour, loue le navire pour une brève période à la compagnie maritime dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque nue (à savoir un contrat pour la location d’un navire qui n’inclut ni l’équipage ni le ravitaillement, l’affréteur en étant responsable). La compagnie maritime s’engage au préalable à acheter le navire au GIE à la fin du délai prévu, sur la base du prix net. Contrairement au contrat de location-vente mentionné au point 10 ci-dessus, le prix des loyers prévus dans le cadre du contrat d’affrètement coque nue est réduit. En revanche, le prix pour l’exercice de l’option d’achat est élevé. La date prévue pour exercer l’option d’achat est fixée à quelques semaines après celle de l’achat du navire par le GIE à la société de location-vente.
12 Il ressort donc de la structure juridique du RELF que la banque interpose, dans le cadre de la vente d’un navire par un chantier naval à une compagnie maritime, deux intermédiaires, à savoir une société de location-vente et un GIE. Ce dernier s’engage, dans le cadre d’un contrat de location-vente, à acheter le navire au prix brut, qui est transféré au chantier naval par la société de location-vente. En revanche, lorsqu’il revend le navire à la compagnie maritime, dans le cadre du contrat d’affrètement coque nue avec option d’achat, il ne perçoit que le prix net, qui prend en compte le rabais consenti au départ à la compagnie maritime.
Structure fiscale du RELF
13 Selon la décision attaquée, l’objectif du RELF est de faire bénéficier de certaines mesures fiscales les GIE et les investisseurs qui y participent, lesquels transfèrent ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui achètent un navire neuf.
14 Aux termes de la décision attaquée, l’effet conjoint des mesures fiscales utilisées permet au GIE et à ses investisseurs d’obtenir un avantage fiscal d’environ 30 % du prix brut initial du navire. Cet avantage fiscal, initialement obtenu par le GIE et ses investisseurs, reste en partie (de l’ordre de 10 à 15 %) aux mains des investisseurs et la partie restante (85 à 90 %) est transférée à la compagnie maritime, qui devient finalement propriétaire du navire en bénéficiant d’un rabais de 20 à 30 % sur le prix brut initial de celui-ci.
15 Selon la Commission, les opérations au titre du RELF combinent plusieurs mesures fiscales distinctes qui ont, néanmoins, un lien entre elles, en vue d’engendrer un avantage fiscal. Ces mesures sont prévues dans plusieurs dispositions du Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (décret royal législatif 4/2004, par lequel est approuvé le texte refondu de la loi sur l’impôt des sociétés), du 5 mars 2004 (BOE nº 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après la « loi sur l’impôt des sociétés »), et du Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (décret royal 1777/2004, par lequel est approuvé le règlement sur l’impôt des sociétés), du 30 juillet 2004 (BOE nº 189, du 6 août 2004, p. 28377, ci-après le « règlement sur l’impôt des sociétés »). Il s’agit des cinq mesures suivantes, décrites aux considérants 21 à 42 de la décision attaquée : l’amortissement accéléré des actifs faisant l’objet d’une location-vente (mesure 1), l’application discrétionnaire de l’amortissement anticipé...
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