Colin Brown v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:465
Docket NumberT-18/19
Date05 October 2020
Celex Number62019TJ0018
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0018

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

5 octobre 2020 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Fonctionnaire ressortissant du Royaume-Uni lors de son entrée en service – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Acquisition de la nationalité du pays d’affectation en cours de carrière – Perte de l’indemnité de dépaysement – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination – Article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire T‑18/19,

Colin Brown, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me I. Van Damme, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission du 19 mars 2018 retirant au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et du remboursement de ses frais de voyage et, d’autre part, au rétablissement de ces prestations à compter du 1er décembre 2017,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, S. Gervasoni, P. Nihoul, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 février 2020,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Le requérant, M. Colin Brown, n’avait, initialement, que la qualité de ressortissant du Royaume-Uni et y a vécu jusqu’en 1996. Il a étudié en Italie en 1996 et en 1997, puis en Belgique, de septembre 1997 à juin 1998. Le requérant a ensuite effectué un stage à la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) du 1er octobre 1998 au 28 février 1999. Enfin, il a travaillé à temps plein dans le secteur privé en Belgique du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000.

2

Le requérant est entré en fonctions à la Commission le 1er janvier 2001. L’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission lui a accordé l’indemnité de dépaysement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

3

Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur État de l’Union européenne. Après l’adoption, le 13 mars 2017, du European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 [loi de 2017 sur l’Union européenne (Notification de retrait)] par le parlement du Royaume-Uni, la première ministre du Royaume-Uni a, le 29 mars 2017, notifié au Conseil européen l’intention de cet État membre de se retirer de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE.

4

Le 27 juin 2017, le requérant a demandé à acquérir la nationalité belge, qu’il a obtenue le 3 novembre suivant. Il a notifié ce changement de situation au PMO le 19 janvier 2018.

5

Le 23 février 2018, le requérant a été informé, d’une part, que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui était retiré à dater du 31 octobre 2017, au motif qu’il avait obtenu la nationalité belge, et, d’autre part, qu’il perdait également par voie de conséquence le bénéfice du remboursement des frais de voyage en application de l’article 8 de l’annexe VII du statut.

6

À la suite d’une demande d’explication, le requérant a reçu un courriel le 5 mars 2018 dont il ressortait que le retrait de l’indemnité de dépaysement se justifiait, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, par le fait qu’il résidait en Belgique depuis 1997.

7

Le 19 mars 2018, le PMO a remplacé la décision du 23 février 2018 par une nouvelle décision fixant au 1er décembre 2017 la date à laquelle l’indemnité de dépaysement et le remboursement des frais de voyage étaient retirés au requérant (ci-après la « décision attaquée »).

8

Le 17 juin 2018, le requérant a déposé une réclamation, qui a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 15 octobre 2018.

II. Procédure et conclusions des parties

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, le requérant a introduit le présent recours.

10

La Commission a déposé le mémoire en défense le 20 mars 2019.

11

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le président du Tribunal a, par décision du 25 mars 2019 et en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, réattribué l’affaire à une nouvelle juge rapporteure, affectée à la cinquième chambre.

12

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

13

Le 9 mai 2019, le requérant a déposé la réplique.

14

Par décision du 13 mai 2019, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Conseil.

15

Le 18 juin 2019, la Commission a déposé la duplique.

16

L’intervenant a déposé son mémoire le 25 juin 2019 et le requérant a déposé ses observations sur celui-ci dans les délais impartis.

17

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la juge rapporteure a été affectée à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

18

Sur proposition de la quatrième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie. Le vice-président du Tribunal a été appelé à siéger dans la quatrième chambre élargie, en vertu de la décision de la conférence plénière du Tribunal du 4 octobre 2019 sur la constitution des chambres et l’affectation des juges aux chambres (JO 2019, C 372, p. 3), et à faire fonction de président de chambre, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de procédure.

19

Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé, premièrement, d’ouvrir la phase orale de la procédure, deuxièmement, de poser aux parties des questions écrites, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, en les invitant à y répondre lors de l’audience et, troisièmement, de demander des renseignements au Parlement européen, à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour des comptes européenne, conformément à l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette demande de renseignements tendait à savoir comment ces trois institutions interprètent l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et comment elles l’appliquent, dans le cas où un fonctionnaire ou un agent, possédant déjà la nationalité d’un État membre, acquiert, en cours de carrière, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation.

20

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 février 2020. Au cours de l’audience, la Commission et le Conseil ont été invités à communiquer au Tribunal le nombre de fonctionnaires bénéficiant de l’indemnité de dépaysement qui ont acquis la nationalité de leur pays d’affectation et le nombre de ceux qui, parmi eux, ont perdu cette indemnité.

21

Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a, le 9 mars 2020, invité la Commission à déposer une note d’information du Conseil du 11 décembre 1959, qu’elle avait lue lors de l’audience.

22

La Commission et le Conseil ont communiqué dans le délai imparti leurs réponses aux demandes du Tribunal formulées lors de l’audience et par mesure d’organisation de la procédure.

23

Le 4 mai 2020, le requérant a déposé ses observations sur les données et le document communiqués après l’audience par la Commission et le Conseil. Dans ses observations, le requérant a regretté le caractère incomplet, selon lui, desdites données sans pour autant demander qu’elles soient complétées.

24

Le 14 mai 2020, la phase orale de la procédure a été close et l’affaire mise en délibéré.

25

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

ordonner le rétablissement de l’indemnité de dépaysement et du remboursement de ses frais de voyage à compter du 1er décembre 2017 ;

ordonner le paiement des indemnités et des frais non versés entre le 1er décembre 2017 et la date à laquelle son droit auxdites prestations sera rétabli, le tout majoré d’intérêts ;

annuler, si le Tribunal accueille l’exception d’illégalité soulevée dans la requête, l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, jusqu’à ce que les institutions le remplacent par des dispositions non discriminatoires ;

condamner la Commission aux dépens.

26

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

...

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