The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:186
Docket NumberT-579/19
Celex Number62019TJ0579
Date14 April 2021
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0579

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 avril 2021 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Demande multiple de dessins ou modèles communautaires représentant des appareils et articles de gymnastique ou de sport – Droit de priorité – Article 41 du règlement (CE) no 6/2002 – Demande au titre du traité de coopération en matière de brevets – Article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – Délai de priorité »

Dans l’affaire T‑579/19,

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me J. Hellmann-Cordner, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 573/2019-3), concernant une demande d’enregistrement d’appareils et articles de gymnastique ou de sport comme dessins ou modèles communautaires revendiquant le droit de priorité d’une demande internationale de brevet déposée en vertu du traité de coopération en matière de brevets,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Droit international

1

La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris (France) le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm (Suède) le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). La totalité des États membres de l’Union européenne est partie à cette convention.

2

L’article 4, section A, paragraphe 1, de la convention de Paris dispose :

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des [États parties à la convention de Paris], ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. »

3

L’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris est libellé comme suit :

« Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. »

4

L’article 4, section E, de la convention de Paris prévoit :

« (1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.

(2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement. »

5

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a été signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, ci-après l’« accord ADPIC »). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Union européenne elle-même.

6

L’article 2 de l’accord ADPIC, intitulé « Conventions relatives à la propriété intellectuelle », dispose :

« (1) Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’article 19 de la [c]onvention de Paris [pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967].

(2) Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la [c]onvention de Paris […] »

7

Le traité de coopération en matière de brevets a été conclu à Washington le 19 juin 1970 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1160, no 18336, p. 231, ci-après le « PCT »). La totalité des États membres de l’Union sont parties au PCT.

8

L’article 1er, paragraphe 2, du PCT prévoit :

« Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la [c]onvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays. »

9

L’article 2, sous i) et ii), du PCT dispose :

« Au sens du présent traité et du règlement d’exécution, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :

i)

on entend par “demande” une demande de protection d’une invention ; toute référence à une “demande” s’entend comme une référence aux demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats d’utilité additionnels ;

ii)

toute référence à un “brevet” s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteurs d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels […] »

10

L’article 3, paragraphe 1, du PCT est libellé comme suit :

« Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité. »

Droit de l’Union

11

L’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), est libellé comme suit :

« Celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. »

Antécédents du litige

12

Le 24 octobre 2018, la requérante, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, a présenté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement no 6/2002, une demande d’enregistrement multiple concernant douze dessins ou modèles communautaires. Les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés relèvent de la classe 21-02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et articles de gymnastique ou de sport ». La requérante a revendiqué, pour l’ensemble de ces dessins ou modèles, une priorité qui était fondée sur la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469, déposée le 26 octobre 2017 auprès de l’Office européen des brevets (OEB).

13

Par lettre du 31 octobre 2018, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante que la demande multiple avait été accueillie dans son intégralité, mais que le droit de priorité revendiqué était refusé pour l’ensemble des dessins ou modèles, étant donné que la date du dépôt antérieur précédait de plus de six mois la date de dépôt de la demande multiple.

14

La requérante ayant maintenu sa revendication de priorité et ayant sollicité une décision susceptible de recours, l’examinateur a, par décision du 16 janvier 2019, rejeté le droit de priorité pour l’ensemble des dessins ou modèles communautaires.

15

À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué, en se fondant sur le point 6.2.1.1 des directives relatives à l’examen des dessins ou modèles communautaires enregistrés du 1er octobre 2018 (ci-après les « directives de l’EUIPO »), que, même si une demande au titre du PCT pouvait, en principe, fonder un droit de priorité en vertu de l’article 41 du règlement no 6/2002, étant donné que la définition large de la notion de « brevet » figurant à l’article 2 du PCT comprenait également les modèles d’utilité, cette demande était également soumise à un délai de priorité de six mois, lequel n’avait pas été respecté en l’espèce.

16

Le 14 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de l’examinateur.

17

Par...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT