T. Port GmbH & Co. contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:95
Docket NumberC-364/95,C-365/95
Celex Number61995CJ0364
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 1998
EUR-Lex - 61995J0364 - FR 61995J0364

Arrêt de la Cour du 10 mars 1998. - T. Port GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Bananes - Organisation commune des marchés - Régime d'importation - Accord-cadre sur les bananes - GATT - Article 234 du traité CE. - Affaires jointes C-364/95 et C-365/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01023


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Article 234 du traité - Objet - Portée - Importations en provenance d'un pays tiers ayant adhéré à un accord après l'entrée en vigueur du traité - Inapplicabilité de l'article 234

(Traité CE, art. 234, al. 1; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; règlement du Conseil n_ 404/93; règlement de la Commission n_ 478/95)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Répartition en contingents nationaux - Discrimination - Absence - Instauration d'un régime de certificats d'exportation frappant les seuls opérateurs des catégories A et C - Violation du principe de non-discrimination

(Traité CE, art. 40, § 3; règlement du Conseil n_ 404/93; règlement de la Commission n_ 478/95, art. 1er, § 1, et 3, § 2)

Sommaire

1 L'article 234, premier alinéa, du traité a pour objet de préciser, conformément aux principes du droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement de l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes. Si, dès lors, une norme communautaire peut être tenue en échec par une convention internationale, c'est à la double condition qu'il s'agisse d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité et que le pays tiers concerné en tire des droits dont il peut exiger le respect par l'État membre concerné.

En conséquence, la disposition en cause ne s'applique pas dans des affaires portant sur l'importation de bananes en provenance d'un pays tiers qui n'est pas partie à une convention internationale conclue par des États membres avant l'entrée en vigueur du traité.

Tel est précisément le cas, s'agissant d'importations de bananes en provenance de l'Équateur, qui ont eu lieu au cours de l'année 1995 et auxquelles s'appliquaient les dispositions des règlements n_ 404/93 et 478/95, prétendument contraires à certains articles du GATT. En effet, ledit pays tiers n'était pas partie contractante au GATT de 1947 et n'est devenu membre de l'Organisation mondiale du commerce, et donc du GATT de 1994, qu'en 1996.

2 Le règlement n_ 478/95, portant modalités d'application complémentaires du règlement n_ 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement n_ 1442/93, prévoit, dans son article 1er, paragraphe 1, que le contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP est divisé en quotes-parts spécifiques allouées à différents pays ou groupes de pays tiers en réservant un pourcentage donné aux États contractants d'un accord-cadre conclu avec la Communauté et, dans son article 3, paragraphe 2, que seuls les opérateurs des catégories A et C, à l'exclusion de la catégorie B (comprenant les opérateurs ayant commercialisé des bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP), sont obligés de se procurer des certificats d'exportation auprès des autorités compétentes de Colombie, du Costa Rica et du Nicaragua aux fins de l'importation de bananes en provenance de ces pays.

S'agissant de la répartition du contingent tarifaire en contingents nationaux, qui favorise certains pays tiers et limite ainsi les possibilités d'importation des opérateurs économiques important traditionnellement des bananes en provenance des autres pays tiers, celle-ci n'est pas contraire au principe général de non-discrimination, tel qu'il figure à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.

En effet, il n'existe pas en droit communautaire de principe général obligeant la Communauté, dans ses relations extérieures, à consentir à tous égards un traitement égal aux différents pays tiers et, si une différence de traitement entre pays tiers n'est pas contraire au droit communautaire, on ne saurait non plus considérer comme contraire à ce droit une différence de traitement entre opérateurs économiques communautaires qui ne serait qu'une conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers avec lesquels ces opérateurs ont noué des relations commerciales. Or, les restrictions aux possibilités d'importation que l'instauration des contingents nationaux est susceptible d'entraîner dans le chef des opérateurs économiques des catégories concernées sont la conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers, selon qu'ils sont ou non parties contractantes à l'accord-cadre et selon l'importance du contingent qui leur a été attribué dans cet accord.

S'agissant, en revanche, de la différence de traitement consistant dans l'exonération des opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation, impliquant pour les seuls opérateurs des catégories A et C un accroissement du prix d'acquisition des bananes originaires des pays tiers concernés de l'ordre de 33 %, celle-ci est incompatible avec l'interdiction de discrimination prémentionnée, qui n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité appartenant aux principes fondamentaux du droit communautaire, et entraîne l'invalidité du règlement n_ 478/95, dans la mesure où il ne soumet que les opérateurs des catégories A et C à ladite obligation.

Il est vrai que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, telle que mise en place par le règlement n_ 404/93, et notamment son régime de répartition du contingent tarifaire, comporte certaines restrictions ou différences de traitement au détriment des opérateurs des catégories A et C, qui ne sont pas contraires au principe général de non-discrimination dans la mesure où elles sont inhérentes à l'objectif d'une intégration de marchés jusqu'alors cloisonnés, compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvaient les différentes catégories d'opérateurs économiques avant l'instauration de l'organisation commune des marchés, et il est également vrai que la poursuite de l'objectif de celle-ci, qui consiste à garantir l'écoulement de la production communautaire et de la production traditionnelle ACP, implique l'établissement d'un certain équilibre entre les différentes catégories d'opérateurs concernés.

Cependant, il n'est pas démontré que cet équilibre, dans la mesure où il a été rompu par l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction concomitante des droits de douane prévues dans l'accord-cadre, dont profitent également les opérateurs de la catégorie B, n'a pu être rétabli que par l'octroi d'un avantage substantiel à cette même catégorie d'opérateurs et, donc, au prix d'une nouvelle différence de traitement au détriment des autres catégories d'opérateurs qui, déjà, lors de l'instauration du contingent tarifaire et du mécanisme de répartition de celui-ci, avaient subi des restrictions et des différences de traitement semblables.

Parties

Dans les affaires jointes C-364/95 et C-365/95,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

T. Port GmbH & Co.

et

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 234 du traité CE, sur la validité du règlement (CE) n_ 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n_ 1442/93 (JO L 49, p. 13), ainsi que sur l'effet direct des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et R. Schintgen (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour T. Port GmbH & Co., par Me G. Meier, avocat à Cologne,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins et M. G. Mignot, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Anderson, barrister,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. A. Brautigam, J. Huber, conseillers juridiques, et J-P. Hix, membre du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Booß et P. J. Kuyper, conseillers juridiques, et K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de T...

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