Christelle Deliège contra Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) y François Pacquée (C-191/97).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:199
Date11 April 2000
Celex Number61996CJ0051
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-191/97,C-51/96
EUR-Lex - 61996J0051 - FR 61996J0051

Arrêt de la Cour du 11 avril 2000. - Christelle Deliège contre Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) et François Pacquée (C-191/97). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Namur - Belgique. - Libre prestation des services - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Judokas - Réglementations sportives prévoyant des quotas nationaux et des procédures de sélection par les fédérations nationales pour la participation à des tournois internationaux. - Affaires jointes C-51/96 et C-191/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02549


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Recevabilité - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Droit communautaire - Champ d'application - Sport exercé en tant qu'activité économique - Inclusion

(Traité CE, art. 2 (devenu, après modification, art. 2 CE))

3 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dispositions du traité - Champ d'application - Activités sportives - Limites

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

4 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Réglementations visant à régler, de façon collective, le travail salarié, mais n'émanant pas d'une autorité publique - Inclusion

(Traité CE, art. 48, 52 et 59 (devenus, après modification, art. 39 CE, 43 CE et 49 CE))

5 Libre prestation des services - Services - Notion - Activités sportives

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

6 Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation sportive subordonnant la participation de joueurs professionnels ou semi-professionnels à des compétitions internationales à une procédure de sélection - Admissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

Sommaire

1 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes. Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d'apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

(voir points 30-31)

2 Compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité (devenu, après modification, article 2 CE). Tel est le cas de l'activité professionnelle ou semi-professionnelle de judokas dès lors que ceux-ci effectuent une prestation de travail salarié ou une prestation de services rémunérés et que ladite activité est réelle et effective et non pas de nature telle qu'elle se présente comme purement marginale ou accessoire.

(voir points 41, 53-54)

3 Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques dans le domaine du sport excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matchs entre équipes nationales de différents pays. Cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit cependant rester limitée à son objet propre et ne peut être invoquée pour exclure toute activité sportive du champ d'application du traité.

(voir point 43)

4 Les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services ne régissent pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étendent également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services. En effet, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public.

(voir point 47)

5 Les activités sportives et, notamment, la participation d'un athlète de haut niveau à une compétition internationale sont susceptibles d'impliquer la prestation de plusieurs services distincts, mais étroitement imbriqués, qui peuvent relever des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) même si certains de ces services ne sont pas payés par ceux qui en bénéficient.

(voir points 55-56)

6 Une réglementation sportive imposant à un athlète professionnel ou semi-professionnel, ou à un candidat à une activité professionnelle ou semi-professionnelle, d'être en possession d'une autorisation ou d'une sélection de sa fédération pour pouvoir participer à une compétition sportive internationale de haut niveau qui n'oppose pas des équipes nationales, dès lors qu'elle découle d'une nécessité inhérente à l'organisation d'une telle compétition, ne constitue pas en elle-même une restriction à la libre prestation de services interdite par l'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE).

(voir point 69 et disp.)

Parties

Dans les affaires jointes C-51/96 et C-191/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Christelle Deliège

et

Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL,

Ligue belge de judo ASBL,

Union européenne de judo (C-51/96)

et entre

Christelle Deliège

et

Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL,

Ligue belge de judo ASBL,

François Pacquée (C-191/97),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60, 66, 85 et 86 du traité CE (devenus articles 50 CE, 55 CE, 81 CE et 82 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Deliège, par Mes L. Misson et B. Borbouse, avocats au barreau de Liège,

- pour la Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, par Mes C. Dabin-Serlez et B. Lietar, avocats au barreau de Wavre,

- pour la Ligue belge de judo ASBL, par Mes G. de Smedt et L. Carle, avocats au barreau de Lokeren, ainsi que par Mes H. van Houtte et F. Louis, avocats au barreau de Bruxelles, et pour la Ligue belge de judo et M. Pacquée, par Me G. de Smedt (C-191/97),

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement (C-51/96 et C-191/97), et par Mme R. Foucart, directeur général du service juridique au même ministère (C-191/97), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme S. Maass, Regierungsrätin au même ministère (C-51/96), ainsi que par MM. E. Röder et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor audit ministère (C-191/97), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. G. Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent (C-191/97),

- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. le Professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato (C-51/96),

- pour le gouvernement néerlandais, par MM. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères (C-51/96), et J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au même ministère (C-191/97), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Ministerialrat au ministère des Affaires étrangères (C-51/96), et Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au même ministère (C-191/97), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement...

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