MPA Pharma GmbH contra Rhône-Poulenc Pharma GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:1996:289
Date11 July 1996
Celex Number61994CJ0232
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-232/94
EUR-Lex - 61994J0232 - FR 61994J0232

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996. - MPA Pharma GmbH contre Rhône-Poulenc Pharma GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne. - Reconditionnement de produits de marque - Article 36 du traité CE. - Affaire C-232/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-03671


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Actes des institutions ° Directives ° Effet direct ° Limites ° Possibilité d' invoquer une directive à l' encontre d' un particulier ° Exclusion ° Exécution par les États membres ° Obligations des juridictions nationales

(Traité CE, art. 189, al. 3)

2. Libre circulation des marchandises ° Propriété industrielle et commerciale ° Droit de marque ° Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement ° Importation, après reconditionnement et réapposition de la marque, dans un autre État membre ° Opposition du titulaire ° Admissibilité ° Conditions

(Traité CE, art. 36; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

Sommaire

1. Si une directive ne peut pas par elle-même créer d' obligations dans le chef d' un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, la juridiction nationale qui applique le droit national et est appelée à l' interpréter, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.

2. L' article 36 du traité doit être interprété en ce sens que le titulaire d' un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher un importateur de commercialiser un produit pharmaceutique qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans l' autorisation du titulaire, à moins que les conditions suivantes soient réunies:

° qu' il soit établi que l' utilisation du droit de marque par le titulaire pour s' opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l' importateur est, d' une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l' État membre d' importation et, d' autre part, opéré dans des conditions telles que l' état originaire du produit ne saurait en être affecté. En revanche, cette condition n' implique pas qu' il doive être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre États membres;

° qu' il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l' état originaire du produit contenu dans l' emballage. Tel est le cas, notamment, lorsque l' importateur s' est limité à des opérations ne comportant aucun risque d' affectation, à savoir, par exemple, à retirer des plaquettes alvéolaires de leur emballage extérieur d' origine et à les placer dans un nouvel emballage extérieur ou à ajouter à l' emballage une nouvelle notice d' utilisation ou d' information. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier que l' état originaire du produit contenu dans l' emballage n' est pas indirectement affecté du fait, notamment, que l' emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une nouvelle notice d' utilisation ou d' information ne comporte pas certaines informations importantes ou mentionne des informations inexactes;

° qu' il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l' auteur du reconditionnement du produit et le nom de son fabricant, ces indications devant être imprimées de telle façon qu' une personne ayant une vue normale et étant normalement attentive soit en mesure de les comprendre. En revanche, il n' est pas nécessaire d' indiquer que le reconditionnement a été opéré sans l' autorisation du titulaire de la marque;

° que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu' elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l' emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

° que l' importateur avertisse, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné.

Cette interprétation de l' article 36 du traité vaut également pour l' article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, l' objectif poursuivi par ces deux dispositions étant identique.

Parties

Dans l' affaire C-232/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Oberlandesgericht Koeln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

MPA Pharma GmbH

et

Rhône-Poulenc Pharma GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 36 du traité CE, en relation avec le droit des marques,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour MPA Pharma GmbH, par Me Wolfgang A. Rehmann, avocat à Munich,

° pour Rhône-Poulenc Pharma GmbH, par Me Kurt Bauer, avocat à Cologne,

° pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Mme Angela Bardenhewer, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de MPA Pharma GmbH, de Rhône-Poulenc Pharma GmbH, du gouvernement français, et de la Commission, à l' audience du 4 octobre 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 décembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 juillet 1994, parvenue à la Cour le 11 août suivant, l' Oberlandesgericht Koeln a posé, en application de l' article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 36 du traité CE, en relation avec le droit des marques.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Rhône-Poulenc Pharma (ci-après "Rhône-Poulenc"), fabricant de produits pharmaceutiques, à la société MPA Pharma (ci-après "Pharma"), qui importe en Allemagne certains de ses produits.

3 Rhône-Poulenc est une filiale allemande de la société française Rhône-Poulenc Rover SA, titulaire de la marque Orudis en Allemagne et dans d' autres pays. Elle commercialise en Allemagne, sous licence de la société mère, le produit pharmaceutique Orudis retard comme médicament contre les rhumatismes, en emballages de 20, 50 et 100 comprimés logés dans des plaquettes alvéolaires correspondant aux normes de dimension recommandées par divers groupements professionnels et commerciaux et par les institutions d' assurance maladie allemandes.

4 En Espagne, l' Orudis retard est commercialisé, en emballages de 20 comprimés uniquement, par une société soeur de Rhône-Poulenc.

5 Pharma commercialise en Allemagne le produit Orudis retard, qu' elle importe d' Espagne par voie dite parallèle. Afin d' obtenir des emballages de 50 comprimés, elle reconditionne le produit dans de nouveaux emballages extérieurs qu' elle conçoit, dans lesquels elle introduit des plaquettes alvéolaires prélevées dans différents emballages d' origine espagnole.

6 Ces nouveaux emballages extérieurs portent sur toutes leurs faces visibles l' inscription en allemand:

"MPA Import Arzneimittel

50 comprimés-retard d' Orudis retard

à avaler"

ainsi que sur l' une des faces principales les mentions:

"Fabricant:

Rhône-Poulenc S.A.E.,

Espagne"

et

"Importateur et entreprise pharmaceutique

responsable:

MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau".

Sur l' un des côtés, il est indiqué:

"Le contenu de la présente boite d' Orudis retard a été produit en Espagne par la société Rhône-Poulenc Farma S.A.E., Alcorcon (Madrid), et importé et conditionné en Allemagne par la société MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, conformément aux dispositions de la loi sur les médicaments de la République fédérale d' Allemagne."

7 Pharma ajoute en outre aux...

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