Kemikalieinspektionen contra Toolex Alpha AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:379
Docket NumberC-473/98
Celex Number61998CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 2000
EUR-Lex - 61998J0473 - FR 61998J0473

Arrêt de la Cour du 11 juillet 2000. - Kemikalieinspektionen contre Toolex Alpha AB. - Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Stockholm - Suède. - Libre circulation des marchandises - Interdiction nationale de principe de l'emploi du trichloréthylène - Article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE). - Affaire C-473/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05681


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction d'utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles assortie d'un système de dérogations - Justification - Protection de la santé publique

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE))

Sommaire

$$Une réglementation nationale qui prévoit, d'une part, une interdiction de principe d'utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles et, d'autre part, un système de dérogations individuelles et conditionnées constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE), qui est justifiée au titre de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE) par des raisons de protection de la santé des personnes.

Compte tenu des derniers travaux de la recherche médicale en la matière, mais aussi des difficultés de détermination, en l'état actuel de cette recherche, du seuil critique à partir duquel l'exposition au trichloréthylène constituerait un risque sérieux pour la santé humaine, il n'apparaît pas qu'une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé. Notamment, le système de dérogations individuelles et conditionnées qu'elle prévoit apparaît adéquat et proportionné dans la mesure où il permet d'améliorer la protection des travailleurs tout en tenant compte des exigences de continuité des entreprises. (voir points 35, 45-46, 49 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-473/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Kammarrätten i Stockholm (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kemikalieinspektionen

et

Toolex Alpha AB,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Kemikalieinspektionen, par Me L. Lindström, avocat à Stockholm, et M. C. M. von Quitzow, docteur en droit,

- pour Toolex Alpha AB, par M. H. Lindberg, maître en droit,

- pour le gouvernement suédois, par Mme L. Nordling, rättschef au ministère des Affaires étrangères, et M. A. Kruse, departementsråd au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Toolex Alpha AB, du gouvernement suédois et de la Commission à l'audience du 8 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 décembre 1998, parvenue à la Cour le 21 décembre suivant, le Kammarrätten i Stockholm (cour d'appel administrative de Stockholm) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Kemikalieinspektionen (inspection des produits chimiques) à Toolex Alpha AB (ci-après «Toolex») au sujet du droit pour cette dernière d'utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles.

La réglementation communautaire

3 La réglementation communautaire pertinente est composée de trois actes:

- la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1, ci-après la «directive `classification'»);

- la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201, ci-après la «directive `mise sur le marché'»); et

- le règlement (CEE) n_ 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO L 84, p. 1, ci-après le «règlement `évaluation des risques'»).

4 La directive «classification» poursuit deux objectifs qui sont, d'une part, la sauvegarde de la population, notamment des travailleurs qui emploient des substances et préparations dangereuses (premier considérant), et, d'autre part, l'élimination des entraves aux échanges de ces substances et préparations (deuxième considérant). Modifiée à de nombreuses reprises, elle établit les principes généraux de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, laissant à des directives ultérieures le soin de rapprocher les dispositions relatives à l'utilisation desdites substances et préparations (cinquième considérant).

5 Le trichloroéthylène, communément appelé trichloréthylène, est classé comme cancérogène, catégorie 3, dans les phrases R40 (nocif) et R52/53 (dangereux pour l'environnement). La catégorie de danger «cancérogène» comprend trois sous-catégories parmi lesquelles la catégorie 3 correspond au risque le plus léger. La phrase R40 signifie «possibilité d'effets irréversibles» et la phrase R53 «peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique».

6 L'article 112 de...

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