SABEL BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:528
Docket NumberC-251/95
Celex Number61995CJ0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 1997
EUR-Lex - 61995J0251 - FR

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1997. - SABEL BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Directive 89/104/CEE - Rapprochement des législations sur les marques - 'Risque de confusion qui comprend le risque d'association'. - Affaire C-251/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06191


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Enregistrement d'une nouvelle marque - Existence de produits identiques ou similaires revêtus d'une marque similaire - Risque de confusion avec la marque antérieure - Notion

(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 1, b))

Sommaire

Le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure» contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée. La notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Dès lors, s'il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle, découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, tel n'est pas le cas lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires.

Parties

Dans l'affaire C-251/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir,

dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SABEL BV

et

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Puma AG, Rudolf Dassler Sport, par M. W. Hufnagel, Patentanwalt,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. P. Martinet, secrétaire à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Silverleaf, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Grunwald, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de SABEL BV, représentée par Me R. E. P. de Ranitz, avocat à La Haye, du gouvernement belge, représenté par Me A. Braun, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement français, représenté par M. P. Martinet, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me N. Decker, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, assistée de M. M. Silverleaf, et de la Commission, représentée par M. J. Grunwald, à l'audience du 28 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

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