María Martínez Sala contra Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:217
Date12 May 1998
Celex Number61996CJ0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-85/96
Arrêt de la Cour
Affaire C-85/96


María Martínez Sala
contre
Freistaat Bayern



(demande de décision préjudicielle,formée par le Bayerisches Landessozialgericht)

«Articles 8 A, 48 et 51 du traité CE – Notion de travailleur – Article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 – Allocation d'éducation – Notion de prestation familiale – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 – Notion d'avantage social – Exigence de possession d'une carte ou d'un titre de séjour»

Conclusions de l'avocat général M. A. La Pergola, présentées le 1 er juillet 1997
Arrêt de la Cour du 12 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel – Allocation d'éducation destinée à compenser les charges de famille du bénéficiaire, octroyée sur la base de critères objectifs et légalement définis – Inclusion

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, § 1, h))

2..
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Notion – Allocation d'éducation destinée à compenser les charges de famille du bénéficiaire, octroyée sur la base de critères objectifs et légalement définis – Inclusion

(Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7, § 2)

3..
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion de travailleur – Contenu variable selon le domaine d'application envisagé – Travailleur au sens de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68 – Notion – Travailleur au sens du règlement n° 1408/71 – Notion

(Traité CE, art. 48 et 51; règlements du Conseil n° 1612/68 et n° 1408/71, art. 1 er , a), et 2)

4..
Citoyenneté de l'Union européenne – Dispositions du traité – Champ d'application personnel – Ressortissant d'un État membre résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre – Inclusion – Effet – Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l'Union européenne

(Traité CE, art. 6 et 8, § 2)

5..
Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Allocation d'éducation – Conditions d'octroi – Réglementation nationale exigeant des seuls ressortissants des autres États membres la production d'une carte de séjour – Inadmissibilité

(Traité CE, art. 6)
1.
Une prestation telle qu'une allocation d'éducation, qui est accordée automatiquement aux personnes répondant à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille, relève du domaine de l'application ratione materiae du droit communautaire en tant que prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
2.
Une prestation telle qu'une allocation d'éducation, qui est accordée automatiquement aux personnes répondant à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et qui vise à compenser les charges de famille, relève du domaine de l'application ratione materiae du droit communautaire en tant qu'avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. En effet, la notion d'avantage social recouvre tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté.
3.
La notion de travailleur en droit communautaire n'est pas univoque mais varie selon le domaine d'application envisagé. Ainsi la notion de travailleur utilisée dans le cadre de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68 ne coïncide pas nécessairement avec celle qui a cours dans le domaine de l'article 51 du traité et du règlement n° 1408/71. Doit être considérée comme un travailleur au sens de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68 la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Par contre, la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1408/71 est attribuée à toute personne qui est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1 er , sous a), du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail.
4.
Un ressortissant d'un État membre, résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre, relève du domaine d'application ratione personae des dispositions du traité consacrées à la citoyenneté européenne et peut se prévaloir des droits prévus par le traité que l'article 8, paragraphe 2, attache au statut de citoyen de l'Union, dont celui, prévu à l'article 6, de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité dans le champ d'application ratione materiae du traité.
5.
Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre exige des ressortissants des autres États membres autorisés à résider sur son territoire qu'ils produisent une carte de séjour en bonne et due forme, délivrée par l'administration nationale, pour bénéficier d'une allocation d'éducation, alors que les nationaux sont uniquement tenus d'avoir leur domicile ou leur lieu de résidence ordinaire dans cet État membre. En effet, aux fins de l'octroi d'une telle prestation, la carte de séjour ne saurait acquérir une valeur constitutive, alors que, aux fins de la reconnaissance du droit de séjour, elle n'acquiert qu'une valeur déclaratoire et probante.






ARRÊT DE LA COUR
12 mai 1998 (1)


«Articles 8 A, 48 et 51 du traité CE – Notion de travailleur – Article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 – Allocation d'éducation – Notion de prestation familiale – Article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 – Notion d'avantage social – Exigence de possession d'une carte ou d'un titre de séjour»

Dans l'affaire C-85/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bayerisches Landessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre María Martínez Sala

et

Freistaat Bayern, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1 er , 2, 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M me Martínez Sala, par M. Antonio Pérez Garrido, Leiter der Rechtsstelle à l'ambassade espagnole à Bonn,
pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
pour le gouvernement espagnol, par M. D. Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M me Martínez Sala, représentée par M. Antonio Pérez Garrido, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, du gouvernement espagnol, représenté par M. D. Luis Pérez de Ayala Becerril, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Stephen Richards, barrister, et de la Commission, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, à l'audience du 15 avril 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1 er juillet 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 2 février 1996, parvenue à la Cour le 20 mars suivant, le Bayerisches Landessozialgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1 er , 2, 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du...

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