Reino de España contra Consejo de la Unión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61992CJ0350 |
ECLI | ECLI:EU:C:1995:237 |
Docket Number | C-350/92 |
Date | 13 July 1995 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1995. - Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement (CEE) nº 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. - Affaire C-350/92.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01985
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Rapprochement des législations ° Législations uniformes ° Propriété industrielle et commerciale ° Droit de brevet ° Création d' un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ° Compétence de la Communauté
(Traité CEE, art. 36 et 222; règlement du Conseil n 1768/92)
2. Rapprochement des législations ° Mesures destinées à la réalisation du marché unique ° Création d' un certificat complémentaire de protection pour les médicaments visant à prévenir une évolution hétérogène des législations nationales de nature à entraver la libre circulation des marchandises ° Base juridique ° Article 100 A du traité
(Traité CEE, art. 100, 100 A et 235; règlement du Conseil n 1768/92)
Sommaire1. Ni l' article 222 ni l' article 36 du traité ne réservent au législateur national un pouvoir de réglementer le droit substantiel de brevet excluant toute action communautaire dans cette matière.
En effet, d' une part, l' article 222, selon lequel le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, ne saurait être interprété comme réservant au législateur national, en matière de propriété industrielle et commerciale, le pouvoir de prendre des mesures qui porteraient atteinte au principe de la libre circulation des marchandises à l' intérieur du marché commun tel qu' il est prévu et organisé par le traité et comme excluant toute intervention du législateur communautaire en cette matière.
D' autre part, l' article 36, selon lequel les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, n' a pas pour objet de réserver certaines matières à la compétence exclusive des États membres, mais admet que les législations nationales fassent exception au principe de la libre circulation, dans la mesure où cela est et demeure justifié pour atteindre les objectifs visés à cet article.
Il s' ensuit que la Communauté était compétente pour adopter le règlement n 1768/93 concernant la création d' un certificat complémentaire de protection pour les médicaments et prolongeant, dans certains cas, la durée de protection conférée par un brevet.
2. Le règlement n 1768/92 concernant la création d' un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, qui, compte tenu du délai que nécessite l' autorisation de mise sur le marché, permet, pour les médicaments ayant fait l' objet d' une telle autorisation, de prolonger la durée de la protection conférée par le brevet, a été valablement arrêté sur le fondement de l' article 100 A du traité, ce qui implique qu' il n' avait pas à l' être sur le fondement de l' article 100 ou de l' article 235.
En effet, la création de ce certificat, à un moment où il apparaissait que différents États membres s' engageaient sur la voie d' un renforcement pour les médicaments de la protection conférée par le droit de brevet, a visé à prévenir une évolution hétérogène des législations nationales, de nature à créer des obstacles à la libre circulation des médicaments au sein de la Communauté et à affecter, de ce fait, l' établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle s' inscrivait donc dans le cadre défini par l' article 100 A.
Relevant de l' article 100 A, cette création, qui réalise un équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets, d' une part, et ceux des consommateurs et de l' industrie des médicaments génériques, d' autre part, ne relevait ni de l' article 100, auquel l' article 100 A entend précisément déroger, ni de l' article 235, auquel il n' est justifié de recourir comme base juridique d' un acte que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires compétence pour l' arrêter, ce qui n' aurait été le cas que s' il s' était agi de créer un nouveau titre de propriété industrielle, ce que n' est pas le certificat complémentaire en cause.
PartiesDans l' affaire C-350/92,
Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par M. Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, remplacé ensuite par Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie requérante,
soutenue par
République hellénique, représentée par M. Vassileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, et par Mme Maria Basdeki, mandataire judiciaire, remplacée ensuite par Mme V. Pelekou, mandataire judiciaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Ste Croix,
partie intervenante,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Antonio Sacchettini, directeur au service juridique, ainsi que par Mme Sophia Kyriacopoulou et M. Ignacio Díez Parra, membres du même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenue...
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