Michael Moroni contra Collo GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:926
Docket NumberC-110/91
Celex Number61991CJ0110
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 December 1993
EUR-Lex - 61991J0110 - FR 61991J0110

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1993. - Michael Moroni contre Collo GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Bonn - Allemagne. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-110/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06591
édition spéciale suédoise page I-00453
édition spéciale finnoise page I-00501


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Pension de retraite complémentaire versée par un régime professionnel privé - Inclusion - Fixation, pour l' ouverture du droit à pension, d' une condition d' âge différente selon le sexe - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 119)

2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité - Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions - Constatation dans l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 - Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt

(Traité CEE, art. 119; Directive du Conseil 86/378)

Sommaire

1. Relèvent de la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' elles sont soumises à l' interdiction de discrimination en considération du sexe édictée par cette disposition, les pensions de retraite versées par un régime professionnel résultant d' une concertation entre l' employeur et les représentants de ses travailleurs, complémentaire du régime légal de sécurité sociale et ne bénéficiant d' aucune intervention financière publique. Peu importe à cet égard que ce régime ait été instauré en conformité avec la législation nationale, et que celle-ci impose le versement de la pension qu' il prévoit simultanément à l' entrée en jouissance de la pension légale.

Dès lors, l' article 119 du traité s' oppose à ce que, dans le cadre d' un régime professionnel complémentaire de prévoyance, un travailleur masculin, du fait de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, ne puisse prétendre à une pension d' entreprise qu' à un âge plus avancé qu' un travailleur féminin se trouvant dans les mêmes conditions.

2. L' article 119 du traité s' applique directement à toute forme de discrimination susceptible d' être constatée à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par ledit article, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères soient nécessaires pour la mise en oeuvre de ceux-ci.

Une discrimination résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe en matière de pensions d' entreprise pouvant être directement établie à l' aide des éléments constitutifs de la rémunération en cause et des critères énoncés à l' article 119, le travailleur discriminé peut, nonobstant les dispositions de la directive 86/378, faire valoir ses droits au versement de la pension d' entreprise au même âge que son homologue féminin, tout abattement en cas de départ anticipé de l' entreprise devant être calculé en fonction de cet âge.

Cependant, en vertu de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

Parties

Dans l' affaire C-110/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Bonn et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Michael Moroni

et

Collo GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40) ainsi que de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

-- pour Michael Moroni, par Me M. Hohlfeld, avocat à Bonn,

-- pour Firma Collo GmbH, par la Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbaende,

-- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Economie, en qualité d' agent,

-- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

-- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et M. S. Richards, barrister,

-- pour le gouvernement irlandais, par M. L. J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent,

-- pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K. Banks et M. B. Jansen, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, du gouvernement néerlandais, représenté par MM. J.W. de Zwaan et T. Heukels...

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