Criminal proceedings against Johannes Martinus Lemmens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:296
Date16 June 1998
Celex Number61997CJ0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-226/97
EUR-Lex - 61997J0226 - FR 61997J0226

Arrêt de la Cour du 16 juin 1998. - Procédure pénale contre Johannes Martinus Lemmens. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Maastricht - Pays-Bas. - Directive 83/189/CEE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Effet direct de la directive. - Affaire C-226/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03711


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique - Réglementation nationale relative aux éthylomètres - Absence de notification à la Commission - Preuve obtenue au moyen d'un éthylomètre autorisé conformément aux règles non notifiées - Admissibilité

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er et 8)

Sommaire

La directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 8 de la directive, de notifier une réglementation technique relative aux éthylomètres n'a pas pour effet de rendre inopposable au particulier inculpé pour conduite en état d'ivresse la preuve obtenue au moyen d'un éthylomètre autorisé conformément à des règles non notifiées.

En effet, si l'absence de notification de règles techniques, constituant un vice de procédure dans leur adoption, rend ces dernières inapplicables en tant qu'elles entravent l'utilisation ou la commercialisation d'un produit non conforme à ces règles, elle n'a par contre pas l'effet de rendre illégale toute utilisation d'un produit qui est conforme aux règles non notifiées. Or, l'utilisation d'un éthylomètre par les pouvoirs publics n'est pas susceptible de créer une entrave aux échanges qui aurait pu être évitée si la procédure de notification avait été suivie.

Parties

Dans l'affaire C-226/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Arrondissementsrechtbank te Maastricht (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Johannes Martinus Lemmens,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8),

LA COUR,

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président des troisième et cinquième chambres, faisant fonction de président, H. Ragnemalm, M. Wathelet, R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, et N. Green, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. J. Drijber, membre du service juridique, et M. Schotter, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 16 décembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 juin 1997, parvenue à la Cour le 18 juin suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Maastricht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie contre M. Lemmens, prévenu d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse.

3 L'article 8, paragraphe 2, sous a), de la Wegenverkeerswet 1994 (loi relative à la circulation routière, Stb. 1995, 475) interdit à quiconque de conduire ou de faire conduire un véhicule après consommation de boissons alcoolisées de sorte qu'un examen révèle un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à 220 microgrammes d'alcool par litre d'air expiré.

4 L'article 163, paragraphes 1 et 2, de cette même loi est libellé dans les termes suivants:

«1. S'il soupçonne le conducteur d'un véhicule d'avoir violé l'article 8, l'officier de police judiciaire peut lui enjoindre de coopérer à un examen au sens de...

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