Corsica Ferries Italia Srl contra Corpo dei piloti del porto di Genova.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61993CJ0018 |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:195 |
Docket Number | C-18/93 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 May 1994 |
Arrêt de la Cour du 17 mai 1994. - Corsica Ferries Italia Srl contre Corpo dei piloti del porto di Genova. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Genova - Italie. - Service obligatoire de pilotage - Tarifs discriminatoires - Libre prestation des services - Concurrence. - Affaire C-18/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01783
édition spéciale suédoise page I-00113
édition spéciale finnoise page I-00147
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national
2. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question dénuée de pertinence et ne répondant pas à un besoin objectif de la procédure au principal
3. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Principe de non-discrimination - Application pour les services portuaires de pilotage de tarifs préférentiels en faveur des navires admis au cabotage maritime national - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 4055/86, art. 1er)
4. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Monopole d' exécution des opérations portuaires de pilotage - Approbation des tarifs par une autorité nationale - Discrimination tarifaire entre usagers avantageant celui effectuant un transport entre deux ports nationaux par rapport à celui assurant une liaison avec un port d' un autre État membre - Exploitation abusive d' une position dominante
(Traité CEE, art. 86 et 90, § 1)
Sommaire1. L' article 177 du traité ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, même s' il peut s' avérer de l' intérêt d' une bonne justice que la question préjudicielle ne soit posée qu' à la suite d' un débat contradictoire.
2. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, la Cour n' est pas compétente pour fournir une réponse à la juridiction qui l' a saisie d' un renvoi préjudiciel, lorsque les questions qui lui sont posées ne présentent aucun rapport avec les faits ou l' objet de la procédure au principal et ne répondent donc pas à un besoin objectif pour la solution du litige au principal.
3. L' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, s' oppose à l' application dans un État membre, pour des services de pilotage identiques, de tarifs différents, selon que le navire qu' exploite une entreprise établie dans un État membre pour effectuer des transports maritimes entre deux États membres est ou non admis au cabotage maritime, lequel est réservé aux navires battant pavillon de cet État. Pareille pratique constitue en effet une discrimination fondée, même si ce n' est qu' indirectement, sur la nationalité, car les navires battant pavillon national sont généralement exploités par des opérateurs économiques nationaux, alors que les transporteurs des autres États membres n' exploitent normalement pas des navires immatriculés dans le premier État.
4. Bien que le simple fait de créer une position dominante par l' octroi de droits exclusifs, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du traité ne soit pas, en tant que tel, incompatible avec l' article 86 du traité, ces deux dispositions interdisent à une autorité nationale d' amener, en approuvant ses tarifs, une entreprise investie du droit exclusif d' offrir des services de pilotage obligatoire dans une partie substantielle du marché commun à appliquer des tarifs différents aux entreprises de transport maritime, selon que ces dernières effectuent des transports entre États membres ou entre des ports situés sur le territoire national, une telle discrimination étant susceptible d' affecter le commerce entre États membres.
PartiesDans l' affaire C-18/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Corsica Ferries Italia Srl
et
Corpo dei piloti del porto di Genova,
une décision à titre préjudiciel sur les articles 5, 7, 30, 59, 85, 86 et 90 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler (rapporteur), G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Corsica Ferries Italia Srl, par Mes G. Conte et G. Giacomini, avocats au barreau de Gênes,
- pour Corpo dei piloti del porto di Genova, par Mes L. Acquarone et S. Carbone, avocats au barreau de Gênes, Me A. Pappalardo, avocat au barreau de Trapani, et Me A. Tizzano, avocat au barreau de Naples,
- pour le gouvernement de la République française, par M. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. H. Renie, secrétaire adjoint principal des affaires juridiques au même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République italienne, par M. le professeur L. Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et V. Di Bucci, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Corsica Ferries Italia Srl, du Corpo dei piloti del porto di Genova, du gouvernement italien, du gouvernement français et de la Commission à l' audience du 14 décembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 14 décembre 1992, parvenue à la Cour le 19 janvier 1993, le Tribunale di Genova a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 5, 7, 30, 59, 85, 86 et 90 de ce traité.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose Corsica Ferries Italia Srl (ci-après "Corsica Ferries") au Corpo dei piloti del porto di Genova (corporation des pilotes du port de Gênes, ci-après la "corporation") à propos du remboursement à Corsica Ferries d' une partie des tarifs qu' elle a acquittés pour les services de pilotage dans le port de Gênes.
3 Le service de pilotage dans les ports maritimes italiens, régi par le code de la navigation et le règlement d' exécution, est assuré, sous la surveillance et l' autorité du commandant du port, par des corporations de pilotes instituées par décret du président de la République et dotées de la personnalité morale.
4 Bien qu' étant en principe...
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