Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61989CJ0279 |
ECLI | ECLI:EU:C:1992:439 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-279/89 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - irrecevable |
Date | 17 November 1992 |
Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-279/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05785
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Conditions visant à assurer un lien économique réel des bateaux avec l' État concerné - Exercice obligatoire des activités de pêche à partir des ports nationaux - Moyens de preuve - Débarquement d' une partie des captures et présence périodique du bateau dans les ports nationaux - Admissibilité - Conditions
(Règlements du Conseil n s 101/76, 2057/82, 170/83 et 172/83)
2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Portugal - Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Travailleurs - Dérogations - Interdiction d' introduction de nouvelles restrictions en matière d' accès à l' emploi - Obligation de respecter les droits détenus antérieurement en qualité de membre de la famille d' un travailleur - Restrictions visant l' emploi à bord des bateaux de pêche - Exclusion des ressortissants espagnols et portugais pour le calcul de la proportion minimale de ressortissants communautaires dans les équipages des bateaux titulaires d' une licence - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, 52 et 59; acte d' adhésion de 1985, art. 55, 56, 215 et 216; règlement du Conseil n 1612/68, art. 11; règlement de la Commission n 1251/70)
3. Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Conditions visant à assurer un lien économique réel des bateaux avec l' État concerné - Composition des équipages des bateaux immatriculés dans cet État - Condition de résidence à terre dans l' État membre concerné - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, 52 et 59)
Sommaire
1. Le droit communautaire ne s' oppose ni à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche, ni à ce qu' il admette comme seules preuves du respect de cette condition le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale.
2. En excluant des 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant son pavillon qui, pour qu' une licence de pêche ouvrant droit à puiser dans le quota national puisse être délivrée, doivent être composés de ses ressortissants ou de ressortissants d' autres États membres, les ressortissants espagnols et portugais travaillant comme marins pêcheurs indépendants, un État membre introduit à l' égard de ces derniers une discrimination fondée sur la nationalité et viole de ce fait, et selon les cas, l' article 52 ou l' article 59 du traité.
En excluant de la même manière ces mêmes ressortissants travaillant comme marins pêcheurs salariés, il viole pareillement l' article 48 du traité, dès lors que, s' agissant de restrictions n' existant pas antérieurement à l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, il ne respecte pas la clause de standstill figurant aux articles 56, paragraphe 1, et 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 ou, s' agissant de l' application desdites restrictions aux membres espagnols ou portugais de la famille de ressortissants d' autres États membres, il ne respecte pas les droits que ceux-ci tirent des règlements n s 1612/68 ou 1251/70, indépendamment des dispositions transitoires de l' acte d' adhésion de 1985.
3. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité en exigeant que les ressortissants communautaires qui, pour qu' une licence de pêche ouvrant droit à puiser dans le quota national puisse être délivrée, doivent représenter au minimum 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant son pavillon résident tous à terre sur son territoire, car pareille exigence constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité à l' égard des ressortissants des autres États membres.
Parties
Dans l' affaire C-279/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Robert Fischer, conseiller juridique, et Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Javier Conde de Saro, puis par M. Alberto José Navarro Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, chef du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4 et 6, boulevard Emmanuel Servais,
partie intervenante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mlle Rosemary Caudwell, puis par Mlle S. Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de MM. Christopher Bellamy, QC, et Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en imposant certaines conditions à l' octroi de licences de pêche, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34, 48, 52 et 59 du traité CEE et des règlements (CEE) n s 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 8), et 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en imposant certaines conditions à l' octroi de licences de pêche le Royaume-Uni...
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