Krüger GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:378
Date17 July 1997
Celex Number61995CJ0334
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-334/95
EUR-Lex - 61995J0334 - FR 61995J0334

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1997. - Krüger GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Restitutions à l'exportation - Produits laitiers - Discrimination - Appréciation de validité - Juridiction nationale - Mesures provisoires - Code des douanes communautaire. - Affaire C-334/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04517


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Restitutions à l'exportation - Produits y donnant lieu - Renvoi opéré aux «préparations à base de café» au sens de la sous-position 2101 10 de la nomenclature combinée - Renvoi visant également les préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café

(Règlement du Conseil n_ 804/68, art. 17, § 1)

2 Union douanière - Application de la réglementation douanière - Droit de recours - Sursis à exécution - Article 244 du code des douanes communautaire - Champ d'application - Décision exigeant le remboursement d'une restitution à l'exportation - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 244)

3 Actes des institutions - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un acte communautaire à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale - Admissibilité - Conditions - «Fumus boni juris» - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'intérêt de la Communauté - Respect de la jurisprudence communautaire pertinente

(Traité CE, art. 177, 185 et 189)

4 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un acte communautaire à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Sursis à l'exécution de la mesure nationale et renvoi préjudiciel en appréciation de validité de l'acte communautaire - Autorisation accordée par le juge national d'introduire un pourvoi contre sa décision - Admissibilité

(Traité CE, art. 177, al. 2 et 3)

Sommaire

5 L'article 17, paragraphe 1, du règlement n_ 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n_ 3904/87, qui prévoit la faculté pour la Communauté d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les produits laitiers entrant dans la composition d'autres produits, lu en combinaison avec l'annexe du règlement, qui inclut dans l'énumération des produits donnant lieu à restitution les «préparations à base de café» et renvoie à cet égard à la sous-position 2101 10 de la nomenclature combinée (1992), doit être interprété en ce sens qu'il autorise l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits laitiers contenus tant dans des préparations à base de café que dans celles à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café.$

6 L'article 244 du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui détermine les conditions dans lesquelles peut être accordé le sursis à l'exécution des décisions prises par les autorités douanières relatives à l'application de la réglementation douanière, n'est pas applicable à des demandes de remboursement de restitutions à l'exportation. En effet, ces restitutions constituent l'aspect externe de la politique commune des prix agricoles à l'intérieur de la Communauté et ne sauraient donc être considérées comme des mesures relevant de la réglementation douanière.$

7 Pour qu'une juridiction nationale puisse surseoir à l'exécution d'une décision administrative nationale fondée sur un acte communautaire, il faut qu'elle ait des doutes sérieux sur la validité dudit acte; que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu'il y ait urgence, en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l'intérêt de la Communauté. A ce dernier égard, il appartient à la juridiction nationale de décider, conformément à ses règles de procédure, quelle est la façon la plus appropriée de recueillir toutes les informations utiles sur l'acte communautaire en cause. Il faut enfin que, dans l'appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité de l'acte communautaire ou une ordonnance de référé visant à l'octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires similaires.$

8 L'article 177, deuxième alinéa, du traité ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale, qui a ordonné le sursis à l'exécution d'une décision administrative nationale fondée sur un acte communautaire et qui a saisi, conformément à l'obligation lui incombant, la Cour à titre préjudiciel d'une question relative à la validité de l'acte communautaire, autorise l'introduction d'un pourvoi contre sa décision.$

D'une part, en effet, si l'obligation de saisir la Cour trouve son fondement dans la nécessité d'assurer l'application uniforme du droit communautaire et de sauvegarder la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la validité d'un acte de droit communautaire, le respect de ces impératifs n'est pas affecté par la possibilité d'introduire un pourvoi contre la décision de la juridiction nationale, étant donné que, dans l'hypothèse où cette décision devrait être réformée ou annulée dans le cadre du pourvoi, la procédure préjudicielle deviendrait sans objet et le droit communautaire retrouverait sa pleine application. D'autre part, la faculté d'introduire un tel pourvoi n'empêche pas la mise en oeuvre de la procédure préjudicielle par la juridiction statuant en dernier ressort, qui est tenue, conformément à l'article 177, troisième alinéa, du traité, de procéder à un renvoi si elle éprouve des doutes sur l'interprétation ou sur la validité du droit communautaire.

Parties

Dans l'affaire C-334/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Krüger GmbH & Co. KG

et

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

une décision à titre préjudiciel, d'une part, sur la validité de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3904/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (JO L 370, p. 1), lu en combinaison avec son annexe, ainsi que sur les conséquences d'une éventuelle déclaration d'invalidité, et, d'autre part, sur l'interprétation de l'article 244 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que de l'article 177 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Krüger GmbH & Co. KG, par Me H. J. Priess, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M. E. von Reden, Regierungsdirektor, Vorsteher des Hauptzollamts,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. J.-P. Hix, membre du service juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Krüger GmbH & Co. KG, du Conseil et de la Commission à l'audience du 21 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses...

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