X AB y Y AB contra Riksskatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:566
Docket NumberC-200/98
Celex Number61998CJ0200
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 1999
EUR-Lex - 61998J0200 - FR 61998J0200

Arrêt de la Cour du 18 novembre 1999. - X AB et Y AB contre Riksskatteverket. - Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède. - Liberté d'établissement - Paiement effectué par une société suédoise à sa filiale - Exemption de l'impôt sur les sociétés. - Affaire C-200/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08261


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - «Regeringsrätten» (Cour administrative suprême) - Inclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Demande d'interprétation ne posant pas un problème de nature hypothétique - Obligation de statuer

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - État membre refusant des allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe impliquant des filiales ayant leur siège dans plusieurs autres États membres - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52, 54, 56 et 57 (devenus, après modification, art. 43 CE, 44 CE, 46 CE et 47 CE), art. 53 (abrogé par le traité d'Amsterdam) et art. 55 et 58 (devenus art. 45 CE et 48 CE))

Sommaire

1 Les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. Peut donc saisir la Cour le «Regeringsrätten» (Cour administrative suprême) saisi d'un appel contre les décisions du Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal). En effet, en cas d'appel, la procédure devant le Regeringsrätten a pour objet de contrôler la légalité d'un avis qui, dès lors qu'il est devenu définitif, lie l'administration fiscale et sert de base à la taxation si et dans la mesure où la personne qui a sollicité cet avis poursuit l'action prévue par sa demande.

2 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour, est, en principe, tenue de statuer.

Il n'en irait autrement que si la Cour était appelée à statuer sur un problème de nature hypothétique, mais tel n'est pas le cas lorsque, bien que le juge national ait été appelé à statuer dans le cadre d'un litige concernant la possibilité pour une société d'effectuer, dans l'avenir, un transfert financier intragroupe au bénéfice d'une autre société dans certaines conditions, elle dispose d'informations suffisantes sur la situation faisant l'objet du litige au principal lui permettant d'interpréter les règles de droit communautaire et de répondre de façon utile à la question qui lui est posée.

3 Lorsqu'un État membre octroie certains allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre et que la seconde de ces sociétés est détenue intégralement par la première, soit directement, soit conjointement avec

- une ou plusieurs filiales elles-mêmes établies dans cet État membre et qu'elle détient entièrement, ou

- une ou plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans un autre État membre avec lequel le premier État membre a conclu une convention destinée à éviter la double imposition qui comporte une clause de non-discrimination,

les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE), 53 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), 54 du traité (devenu, après modification, article 44 CE), 55 du traité (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce que ces mêmes allégements fiscaux soient refusés aux transferts effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre, lorsque la seconde de ces sociétés est détenue en totalité par la première conjointement avec plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans plusieurs autres États membres avec lesquels ce premier État membre a conclu des conventions destinées à éviter la double imposition qui comportent une clause de non-discrimination.

En effet, une telle législation consacre une différence de traitement entre divers types de transfert financier intragroupe en se fondant sur le critère du siège des filiales.

Parties

Dans l'affaire C-200/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Regeringsrätten (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

X AB,

Y AB

et

Riksskatteverket,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), 53 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), 54 du traité CE (devenu, après modification, article 44 CE), 55 du traité CE (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE), 58, 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 48 CE, 56 CE et 58 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Riksskatteverket, par M. K.-G. Kjell, avdelningsdirektör de cette administration,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. K. Simonsson, membres du service juridique, ainsi que Mme F. Riddy, fonctionnaire nationale détachée dans le même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du département de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Simonsson et Mme F. Riddy, à l'audience du 20 avril 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

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