Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:16 |
Date | 19 January 1993 |
Docket Number | C-101/91 |
Celex Number | 61991CJ0101 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 19 janvier 1993. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour constatant un manquement. - Affaire C-101/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00191
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Délai d' exécution
2. Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Effets - Obligations des autorités de l' État membre défaillant - Obligation d' assurer l' exécution de l' arrêt - Portée - Adoption de mesures visant à faire perdurer le manquement - Inadmissibilité
Sommaire
1. L' application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que l' exécution d' un arrêt constatant le manquement d' un État membre soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.
2. La constatation par la Cour qu' un État membre a manqué à ses obligations communautaires implique pour les autorités tant judiciaires qu' administratives de cet État membre, d' une part, prohibition de plein droit d' appliquer la réglementation nationale incompatible avec le droit communautaire et, d' autre part, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire.
Constitue une violation caractérisée et inadmissible de l' obligation incombant aux États membres en vertu de l' article 5, deuxième alinéa, du traité, de s' abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, et affecte par là même jusqu' aux bases essentielles de l' ordre juridique communautaire, le fait, pour un État membre, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant un manquement dans son chef, d' adopter des dispositions visant spécifiquement à proroger la réglementation constitutive dudit manquement.
Parties
Dans l' affaire C-101/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Daniel Calleja y Crespo et Lucio Gussetti, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour exécuter l' arrêt de la Cour de justice du 21 février 1989, Commission/Italie (203/87, Rec. p. 371), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de...
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