Grand Duchy of Luxemburg v Berthe Linster, Aloyse Linster and Yvonne Linster.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61998CJ0287 |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:468 |
Docket Number | C-287/98 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 19 September 2000 |
Arrêt de la Cour du 19 septembre 2000. - Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics ou privés - Acte législatif national spécifique - Effet de la directive. - Affaire C-287/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-06917
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Procédure d'évaluation - Pouvoir d'appréciation des États membres - Pouvoir des juridictions nationales de contrôler le respect des limites du pouvoir d'appréciation
(Directive du Conseil 85/337, art. 5 et 6, § 2)
2 Droit communautaire - Interprétation - Principe de l'interprétation uniforme
3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique - Exclusion
(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 5)
Sommaire
1 Lorsqu'une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cadre de la réalisation d'une autoroute, de biens immobiliers appartenant à un particulier, elle peut contrôler si le législateur national est resté dans les limites de la marge d'appréciation tracées par la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment, lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies aux termes de l'article 5 n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337. (voir point 39, disp. 1)
2 Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation uniforme et autonome qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la disposition en cause. (voir point 43)
3 L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, qui exclut du champ d'application de la directive les projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, doit être interprété en ce sens que constitue un acte législatif spécifique au sens de cette disposition une norme adoptée par un Parlement après débats parlementaires publics, lorsque la procédure législative a permis d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive 85/337, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, et que les informations dont ce Parlement disposait, au moment d'adopter le projet en détail, étaient équivalentes à celles qui auraient dû être soumises à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation de projet. (voir point 59, disp. 3)
Parties
Dans l'affaire C-287/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
tat du grand-duché de Luxembourg
et
Berthe Linster,
Aloyse Linster,
Yvonne Linster,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), et notamment de son article 1er, paragraphe 5, ainsi que des articles 177 du traité et 189 du traité CE (devenu article 249 CE), en ce qui concerne l'effet à reconnaître à cette directive,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'État du grand-duché de Luxembourg, par Mes T. Frieders-Scheifer et P. Kinsch, avocats au barreau de Luxembourg,
- pour Mmes et M. Linster, par Me M. Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Stancanelli, membre du service juridique, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'État du grand-duché de Luxembourg, de Mmes et M. Linster, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 12 octobre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 juillet 1998, parvenue à la Cour le 27 juillet suivant, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), plusieurs questions relatives à l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive»), et notamment de son article 1er, paragraphe 5, ainsi que des articles 177 du traité et 189 du traité CE (devenu article 249 CE), en ce qui concerne l'effet à reconnaître à cette directive.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'État du grand-duché de Luxembourg à Mmes et M. Linster (ci-après les «consorts Linster»), au sujet de l'expropriation de parcelles de terres leur appartenant, en vue de la construction de la section II, Hellange-Mondorf-les-Bains, de la liaison autoroutière entre la route collectrice du Sud et le réseau routier allemand (ci-après la «liaison autoroutière avec la Sarre»).
Le cadre réglementaire
La directive
3 La directive concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
4 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, on entend par «projet»:
«- la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
- d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol».
5 L'article 1er, paragraphe 5, de la directive dispose qu'elle «ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative».
6 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l'article 4.»
7 L'article 4, paragraphe 1, de la directive pose le principe que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I de la directive sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. Parmi ces projets, l'annexe I, point 7, vise la «Construction d'autoroutes, de voies rapides... ».
8 En substance, l'article 5 de la directive précise les informations minimales que doit fournir le maître d'ouvrage; l'article 6 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités et le public concernés soient informés et puissent exprimer leur avis avant que le projet soit entamé; l'article 8 impose aux autorités compétentes de prendre en considération les informations recueillies conformément aux articles 5 et 6, et l'article 9 institue l'obligation pour les autorités compétentes d'informer le public de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.
9 Plus particulièrement, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être...
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