Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd and Oy Transatlantic Software Ltd v Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) and Suomen valtio (Finnish State).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:435
Docket NumberC-124/97
Celex Number61997CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 September 1999
EUR-Lex - 61997J0124 - FR 61997J0124

Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd contre Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (Etat finlandais). - Demande de décision préjudicielle: Vaasan hovioikeus - Finlande. - Libre prestation des services - Droits exclusifs d'exploitation - Machines à sous. - Affaire C-124/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06067


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale réservant à un organisme de droit public l'exploitation des machines à sous - Justification - Protection des consommateurs et de l'ordre social

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

Sommaire

$$Une législation nationale qui accorde à un seul organisme de droit public des droits exclusifs d'exploitation des machines à sous sur le territoire national et qui empêche ainsi les opérateurs des autres États membres, directement ou indirectement, de mettre eux-mêmes des machines à sous à la disposition du public en vue de leur utilisation contre rémunération, constitue, même si elle est indistinctement applicable, une entrave à la libre prestation des services.

Toutefois, cette entrave, dans la mesure où la législation en cause ne comporte aucune discrimination selon la nationalité, peut être justifiée par des motifs tenant à la protection des consommateurs et de l'ordre social. S'il est vrai que ladite législation n'interdit pas l'utilisation des machines à sous mais réserve leur exploitation à un organisme public autorisé, la détermination de l'étendue de la protection qu'un État membre entend assurer sur son territoire en matière de loteries et autres jeux d'argent fait partie du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités nationales. Il appartient à celles-ci, en effet, d'apprécier si, dans le contexte du but poursuivi, il est nécessaire d'interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des décisions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales de l'État membre intéressé et du niveau de protection qu'elles entendent assurer.

Parties

Dans l'affaire C-124/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Vaasan hovioikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Markku Juhani Läärä,

Cotswold Microsystems Ltd,

Oy Transatlantic Software Ltd

et

Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä),

Suomen valtio (État finlandais),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039), et des articles 30, 36, 56, 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 30 CE, 46 CE et 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE),

LA COUR,

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Läärä et Oy Transatlantic Software Ltd, par Me P. Kiviluoto, avocat à Jyväskylä,

- pour Cotswold Microsystems Ltd, par M. H. T. Klami, professeur à l'université d'Helsinki,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d'administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Mes P. Vlaemminck et L. Van Den Hende, avocats au barreau de Gand,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. F. Cede, Botschafter au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, A. Cortesão Seiça Neves, membre du même service, et J. Ramos Alexandre, inspecteur général des jeux au ministère de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departementsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. M. Brealey, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Caeiro, conseiller juridique, et Mme K. Leivo, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Läärä et Oy Transatlantic Software Ltd, représentés par Me P. Kiviluoto, de Cotswold Microsystems Ltd, représentée par M. H. T. Klami, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement belge, représenté par Mes P. Vlaemminck et L. Van Den Hende, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, du gouvernement espagnol, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par Mme M. Finlay, SC, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me K. Manhaeve, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement portugais, représenté par MM. L. Fernandes et A. Cortesão Seiça Neves, du gouvernement suédois, représenté par Mme L. Nordling, rättschef au secrétariat juridique (UE) du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. M. Brealey, et de la Commission, représentée par M. A. Caeiro et Mme K. Leivo, à l'audience du 30 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 mars 1997, parvenue à la Cour le 25 mars suivant, le Vaasan hovioikeus (cour d'appel de Vaasa) a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'arrêt de la Cour du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039, ci-après l'«arrêt Schindler»), et des articles 30, 36, 56, 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 30 CE, 46 CE et 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE), en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'une législation nationale qui réserve à un organisme public le droit d'exploiter des machines à sous sur le territoire de l'État membre concerné.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Läärä, la société de droit finlandais Oy...

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