República Portuguesa contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:574
Date23 November 1999
Docket NumberC-149/96
Celex Number61996CJ0149
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0149 - FR 61996J0149

Arrêt de la Cour du 23 novembre 1999. - République portugaise contre Conseil de l'Union européenne. - Politique commerciale - Accès au marché des produits textiles - Produits originaires de l'Inde et du Pakistan. - Affaire C-149/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08395


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Moyens - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

2 Actes des institutions - Publication - Publication tardive - Incidence sur la validité de l'acte - Absence

3 Actes des institutions - Résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire - Absence d'effet contraignant

4 Politique commerciale commune - Réglementation communautaire - Confiance légitime des opérateurs économiques dans le maintien d'une situation existante - Absence

5 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination - Notion

Sommaire

1 Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires.

Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

2 La publication tardive d'un acte communautaire au Journal officiel des Communautés européennes demeure sans influence sur la validité de cet acte.

3 La résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, n'a pas d'effet contraignant et n'oblige pas les institutions à suivre des règles spécifiques en matière de rédaction des actes législatifs.

4 Le principe du respect de la confiance légitime ne peut justifier l'intangibilité d'une réglementation, et ce, en particulier, dans des secteurs - comme celui de l'importation dans la Communauté de produits textiles originaires des pays tiers - où il est nécessaire et, par conséquent, raisonnablement prévisible que les règles en vigueur soient continuellement adaptées aux variations de la conjoncture économique.

5 Le principe de non-discrimination exige du législateur communautaire que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

Parties

Dans l'affaire C-149/96,

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et C. Botelho Moniz, assistant à la faculté de droit de l'Université catholique portugaise, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes S. Kyriakopoulou, conseiller juridique, et I. Lopes Cardoso, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par Mme C. de Salins, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. de Pauw et F. de Sousa Fialho, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation de la décision 96/386/CE du Conseil, du 26 février 1996, relative à la conclusion des mémorandums d'accord entre la Communauté européenne et la république islamique du Pakistan et entre la Communauté européenne et la république de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles (JO L 153, p. 47),

LA COUR,

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président des troisième et sixième chambres, faisant fonction de président, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mai 1996, la République portugaise a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 96/386/CE du Conseil, du 26 février 1996, relative à la conclusion des mémorandums d'accord entre la Communauté européenne et la république islamique du Pakistan et entre la Communauté européenne et la république de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles (JO L 153, p. 47, ci-après la «décision attaquée»).

Cadre juridique et factuel

Les accords internationaux multilatéraux du cycle de l'Uruguay

2 Le 15 décembre 1993, le Conseil a approuvé, à l'unanimité, les termes de l'engagement global sur la base duquel la Communauté et les États membres ont accepté de mettre un terme aux négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après l'«accord de principe»).

3 Le même jour, à Genève, le directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»), M. Sutherland, a déclaré, au sein du comité des négociations multilatérales, la clôture des négociations du cycle de l'Uruguay. Tout en prononçant cette clôture, il a invité certains participants à poursuivre leurs négociations relatives à l'accès au marché, de façon à parvenir à un paquet «accès au marché» plus complet et mieux équilibré.

4 À la suite de cette clôture, les négociations en matière d'accès au marché des produits textiles et d'habillement (ci-après les «produits textiles») avec notamment la république de l'Inde (ci-après l'«Inde») et la république islamique du Pakistan (ci-après le «Pakistan») ont été poursuivies par la Commission, avec l'assistance du «comité 113 textiles» du Conseil (ci-après le «comité `textiles'»), désigné par cette dernière institution pour la seconder dans le domaine de la politique commerciale commune pour le secteur textile de la Communauté.

5 Le 15 avril 1994, lors de la réunion de Marrakech (Maroc), alors que les négociations sur l'accès au marché des produits textiles n'avaient toujours pas abouti avec le Pakistan et l'Inde, le président du Conseil et le membre de la Commission chargé des relations extérieures ont, au nom de l'Union européenne, procédé, sous réserve d'approbation ultérieure, à la signature de l'acte final, concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après l'«acte final»), de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), ainsi que de l'ensemble des accords et des mémorandums figurant aux annexes 1 à 4 de l'accord instituant l'OMC (ci-après les «accords OMC»).

6 Parmi ces accords, inclus dans l'annexe 1 A de l'accord instituant l'OMC, figurent l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après l'«ATV») et l'accord sur les procédures de licences d'importation.

7 À la suite de cette signature, le Conseil a adopté la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

Les accords conclus avec le Pakistan et l'Inde

8 Après la signature des accords OMC, les négociations avec l'Inde et le Pakistan se sont poursuivies et ont été conduites par la Commission avec l'assistance du comité «textiles».

9 Les 15 octobre et 31 décembre 1994, la Commission a paraphé avec le Pakistan et l'Inde respectivement deux «Memorandums of Understanding» (ci-après les «mémorandums d'accord») entre la Communauté européenne, d'une part, et le Pakistan et l'Inde, d'autre part, concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles.

10 Le mémorandum d'accord avec le Pakistan contient un certain nombre d'engagements tant de la part de la Communauté que de cet État tiers. En particulier, le Pakistan s'engage à éliminer toutes les restrictions quantitatives applicables à une série de produits textiles spécifiquement énumérés à l'annexe II du mémorandum d'accord. La Commission, de son côté, s'engage «à réserver un accueil favorable aux demandes de facilités exceptionnelles (notamment les reports, les utilisations anticipées et les transferts intercatégories) introduites par le gouvernement pakistanais dans le cadre de la gestion des restrictions [tarifaires] existantes» (point 6) et à entamer immédiatement les procédures internes nécessaires pour assurer la suppression, «avant...

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