Theresa Emmott contra Minister for Social Welfare y Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtO'Higgins
ECLIECLI:EU:C:1991:333
Celex Number61990CJ0208
Docket NumberC-208/90
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 1991
EUR-Lex - 61990J0208 - FR 61990J0208

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Theresa Emmott contre Minister for Social Welfare et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Egalité de traitement en matière de sécurité sociale - Prestation d'invalidité - Effet direct et délais de recours nationaux. - Affaire C-208/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04269
édition spéciale suédoise page I-00393
édition spéciale finnoise page I-00411


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conséquences - Possibilité d' opposer au justiciable des règles nationales concernant les délais de recours avant la transposition correcte de la directive - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

2 . Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Application des règles nationales concernant les délais de recours avant la transposition correcte de la directive - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 189; directive du Conseil 79/7 )

Sommaire

1 . Aussi longtemps qu' une directive n' est pas correctement transposée en droit national, les justiciables ne sont pas en mesure de connaître la plénitude de leurs droits . Cette situation d' incertitude pour les justiciables subsiste même après un arrêt par lequel la Cour a considéré que l' État membre en cause n' a pas satisfait à ses obligations au titre de la directive, et même si la Cour a reconnu que l' une ou l' autre des dispositions de la directive est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée devant une juridiction nationale .

Seule la transposition correcte de la directive mettra fin à cet état d' incertitude et ce n' est qu' au moment de cette transposition qu' est créée la sécurité juridique nécessaire pour exiger des justiciables qu' ils fassent valoir leurs droits .

Il s' ensuit que, jusqu' au moment de la transposition correcte de la directive, l' État membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d' une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive, et qu' un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu' à partir de ce moment .

2 . Le droit communautaire s' oppose à ce que les autorités compétentes d' un État membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d' une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, aussi longtemps que cet État membre n' a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne .

Parties

Dans l' affaire C-208/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court d' Irlande et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Theresa Emmott

et

Minister for Social Welfare,

Attorney General,

une décision à titre préjudiciel sur la corrélation entre les délais de recours nationaux et l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mme Theresa Emmott, par Mes Mary Robinson, senior counsel, et Gerard Durcan, barrister-at-law, mandatés par Gallagher Shatter, solicitors,

- pour le gouvernement irlandais et les parties défenderesses au principal, par M . Louis J . Dockery, chief state solicitor, en qualité d' agent, assisté par Mes David Byrne, senior counsel, et Aindrias O' Caoimh, barrister-at-law,

- pour le gouvernement néerlandais, représenté par M . B . R . Bot, secrétaire général des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . Hussein A . Kaya, treasury solicitor, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le...

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