V. J. M. Raulin contra Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:87
Date26 February 1992
Celex Number61989CJ0357
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-357/89
EUR-Lex - 61989J0357 - FR 61989J0357

Arrêt de la Cour du 26 février 1992. - V. J. M. Raulin contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaire C-357/89.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01027


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Existence d' une relation de travail - Exercice d' activités réelles et effectives - Critères d' appréciation - Travailleur lié par un contrat de travail occasionnel

( Traité CEE, art . 48 )

2 . Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Personne entreprenant des études après avoir accompli une activité professionnelle - Maintien de la qualité de travailleur - Conditions

( Règlement du Conseil n 1612/68, art . 7, § 2 )

3 . Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Champ d' application - Aides accordées aux étudiants pour l' accès à l' enseignement professionnel - Limite - Aides visant à couvrir les frais d' entretien de l' étudiant

( Traité CEE, art . 7 )

4 . Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Accès à l' enseignement professionnel - Conséquences - Droit d' entrée et de séjour d' un ressortissant d' un autre État membre admis à suivre une formation professionnelle - Limitations admissibles - Subordination du droit d' entrée et de séjour et du droit à une aide accordée pour l' accès à l' enseignement à l' octroi d' un titre de séjour - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 7 et 128 )

Sommaire

1 . La notion de travailleur revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive . La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération, la nature du lien juridique entre le travailleur et l' employeur n' étant pas, en elle-même, décisive . Les conditions d' emploi d' un salarié lié par un contrat n' offrant aucune garantie quant au nombre d' heures à effectuer, de sorte que l' intéressé ne travaille que pendant un nombre très réduit de jours par semaine ou d' heures par jour, n' obligeant l' employeur à rémunérer le salarié et à le faire bénéficier des avantages sociaux que pour autant qu' il ait effectivement travaillé, et ne comportant pas l' obligation pour le salarié de déférer à une réquisition de l' employeur n' interdisent pas de qualifier le salarié en cause de travailleur au sens de l' article 48 du traité, pour autant qu' il s' agisse de l' exercice d' activités réelles et effectives, à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme marginales et accessoires .

Le juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l' activité exercée par le travailleur, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel .

2 . Pour l' appréciation de la qualité de travailleur, il convient de prendre en considération toutes les activités professionnelles que l' intéressé a exercées sur le territoire de l' État membre d' accueil, mais non les activités qu' il a exercées ailleurs dans la Communauté . Le maintien de la qualité de travailleur, susceptible en tant que tel de bénéficier des avantages garantis par l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, au bénéfice de celui qui abandonne son emploi pour se consacrer à des études à temps plein, est subordonné à l' existence d' une relation entre les activités professionnelles précédemment exercées dans l' État membre d' accueil et les études poursuivies, à moins qu' il ne s' agisse d' un travailleur migrant qui se trouve involontairement au chômage et que la situation sur le marché de l' emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité .

3 . L' article 7, premier alinéa, du traité, qui consacre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, ne s' applique à une aide financière accordée par un État membre à ses ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle que dans la mesure où une telle aide est destinée à couvrir les frais d' accès à cette formation . Les étudiants en provenance d' un autre État membre ont donc droit à un traitement identique à celui accordé aux étudiants ressortissants de l' État membre d' accueil, pour toute aide ayant pour objet de couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais, notamment de scolarité, d' accès à l' enseignement, mais ne sauraient se fonder sur la disposition précitée pour prétendre à une aide en matière de frais d' entretien .

4 . Le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle, qui découle des articles 7 et 128 du traité, implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie à ce titre d' un droit de séjour pour la durée de celle-ci, droit qui peut être exercé indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par l' État membre d' accueil . Le droit de séjour d' un étudiant ressortissant d' un État membre est cependant limité à ce qui est nécessaire pour permettre à l' intéressé de suivre une formation professionnelle et peut, dès lors, être limité dans le temps par la durée des études suivies et n' être accordé qu' en vue de ces études ou subordonné à des conditions découlant des intérêts légitimes de l' État membre, telles que la couverture des frais d' entretien et d' assurance maladie, auxquelles le principe de l' accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s' applique pas .

Constitue une discrimination prohibée par l' article 7 du traité le fait, pour un État membre, d' exiger d' un étudiant ressortissant d' un autre État membre bénéficiant, au titre du droit communautaire, d' un droit de séjour dans l' État membre d' accueil qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du droit à un régime de financement des frais d' accès à l' enseignement .

Parties

Dans l' affaire C-357/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep Studiefinanciering ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

V . J . M . Raulin

et

Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions des articles 7, 48 et 128 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent;

- pour le gouvernement allemand, par MM . E . Roeder, Regierungsdirektor au ministère de l' Économie fédéral, et J . Karl, en qualité d' agents;

- pour le gouvernement italien, par M . O . Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent;

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M . A . Rodger, QC, solicitor general for Scotland;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M . Wolfcarius et M . B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . De Zwaan, en qualité d' agent, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni...

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