Unilever Italia SpA contra Central Food SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:496
Date26 September 2000
Celex Number61998CJ0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-443/98
EUR-Lex - 61998J0443 - FR 61998J0443

Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000. - Unilever Italia SpA contre Central Food SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Milano - Italie. - Normes et réglementations techniques - Obligations de notification et de report d'adoption - Applicabilité dans des procédures civiles. - Affaire C-443/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07535


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Règles et spécifications techniques - Réglementation nationale sur l'étiquetage - Inclusion

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er, point 2)

2 Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation des États membres de respecter les périodes de report d'adoption d'une règle technique - Possibilité pour les particuliers d'invoquer les dispositions correspondantes - Violation de l'obligation - Conséquence - Inapplicabilité de la règle technique prise en violation de cette obligation

(Directive du Conseil 83/189, art. 8 et 9)

Sommaire

1 Des règles nationales contenant une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises des produits, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne l'étiquetage, constituent des spécifications techniques au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, indépendamment des motifs qui ont justifié leur adoption. (voir point 25)

2 L'inapplicabilité d'une règle technique en tant que conséquence juridique du non-respect de l'obligation de notification conformément à l'article 8 de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans les domaines des normes et des réglementations techniques, peut être invoquée dans un litige entre particuliers. Il en est de même pour ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de respecter les périodes de report d'adoption d'un projet de règle technique conformément à l'article 9 de ladite directive. S'il est vrai qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, cette jurisprudence ne s'applique pas dans les litiges entre particuliers, où le non-respect de l'article 8 ou de l'article 9 de la directive 83/189, qui constitue un vice de procédure substantiel, entraîne l'inapplicabilité de la règle technique adoptée en méconnaissance de l'un de ces articles.

En effet, dans un tel litige, la directive 83/189, qui ne crée ni des droits ni des obligations pour les particuliers, ne définit nullement le contenu matériel de la règle de droit sur le fondement de laquelle le juge national doit trancher le litige pendant devant lui. Par conséquent, il incombe au juge national, dans le cadre d'une procédure civile opposant des particuliers au sujet de droits et d'obligations d'ordre contractuel, de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui a été adoptée pendant une période de report d'adoption prévue à l'article 9 de la directive 83/189. (voir points 49-52 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-443/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Unilever Italia SpA

et

Central Food SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189 (JO L 100, p. 30),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Unilever Italia SpA, par Mes F. Capelli et G. Votta, avocats au barreau de Milan,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Stancanelli, membre du service juridique, et M. Shotter, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Unilever Italia SpA, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 16 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 novembre 1998, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, le Pretore di Milano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189 (JO L 100, p. 30, ci-après la «directive 83/189»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Unilever Italia SpA (ci-après «Unilever») à la société Central Food SpA (ci-après «Central Food») au sujet du règlement par Central Food d'une livraison d'huile d'olive effectuée par Unilever.

Le droit communautaire

3 L'article 1er, points 1, 2 et 9, de la directive 83/189 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

1) `produit', tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole.

2) `spécification technique': une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Le terme `spécification technique' recouvre également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

...

9) `règle technique': une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.

...»

4 L'article 8, paragraphes 1 à 3, de la directive 83/189 prévoit:

«1. Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

...

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

...

2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3. Les États membres communiquent...

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