Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:345
Docket NumberC-404/97
Date27 June 2000
Celex Number61997CJ0404
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0404 - FR

Arrêt de la Cour du 27 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Aide d'Etat incompatible avec le marché commun - Récupération - Impossibilité absolue d'exécution. - Affaire C-404/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04897


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant

(Traité CE, art. 93, § 2, al. 2, 169, 170 et 175 (devenus art. 88, § 2, al. 2, CE, 226 CE, 227 CE et 232 CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

2 Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Limites

(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))

3 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

(Traité CE, art. 5 et 93, § 2, al. 1 (devenus art. 10 CE et 88, § 2, al. 1, CE))

4 Aides accordées par les États - Notion - Intervention ayant pour effet d'alléger les charges d'une entreprise - Absence de transfert de ressources de l'État au bénéficiaire - Garantie de l'État octroyée à une entreprise contractant un emprunt

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

5 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Conditions et limites - Prise en considération de l'intérêt de la Communauté

(Traité CE, art. 93, § 2, al. 1 (devenu art. 88, § 2, al. 1, CE))

Sommaire

1 Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 169 et 170 du traité (devenus articles 226 CE et 227 CE), qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et 175 du traité (devenu article 232 CE), qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant.

Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE).

(voir points 34-36)

2 Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision. À cet égard, la crainte de difficultés internes, même insurmontables, ne saurait justifier qu'un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

En particulier, les difficultés financières auxquelles des entreprises bénéficiaires d'une aide illégale pourraient se voir confrontées à la suite de sa suppression ne constituent pas, dans le chef de l'État membre concerné, un cas d'impossibilité absolue d'exécution de la décision de la Commission constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant qu'elle soit restituée.

Cette constatation s'impose également s'agissant du risque prétendument encouru par l'État membre de voir sa responsabilité engagée en raison du retrait unilatéral d'une garantie octroyée à une entreprise ayant contracté un emprunt auprès de banques privées.

(voir points 39, 52-53)

3 Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de difficultés non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

(voir point 40)

4 La notion d'aide est plus générale que celle de subvention, parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), il n'est pas nécessaire qu'il y ait transfert de ressources de la part de l'État au bénéficiaire. Tel est le cas d'une garantie de l'État octroyée à une entreprise contractant un emprunt auprès de banques privées.

(voir points 44-45)

5 Si, en l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de récupération des aides illégalement accordées, cette récupération doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, ces dispositions doivent toutefois être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire et en prenant pleinement en considération l'intérêt de la Communauté.

(voir point 55)

Parties

Dans l'affaire C-404/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. M. Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. J. Mota de Campos, professeur, L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme M. L. Duarte, conseiller juridique à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en omettant de supprimer et d'exiger, dans les délais impartis, la récupération des aides dont EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA a indûment bénéficié, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la décision 97/762/CE de la Commission, du 9 juillet 1997, relative aux mesures prises par le Portugal en faveur de EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA (JO L 311, p 25),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE), un recours visant à faire constater que, en omettant de supprimer et d'exiger, dans les délais impartis, la récupération des aides dont EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA (ci-après «EPAC») a indûment bénéficié, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la décision 97/762/CE de la Commission, du 9 juillet 1997, relative aux mesures prises par le Portugal en faveur de EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA (JO L 311, p. 25, ci-après la «décision litigieuse»).

2 Ainsi qu'il ressort du préambule de la décision litigieuse, avant l'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes, la commercialisation des céréales...

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