CIA Security International SA contra Signalson SA y Securitel SPRL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:172
Docket NumberC-194/94
Celex Number61994CJ0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 1996
EUR-Lex - 61994J0194 - FR 61994J0194

Arrêt de la Cour du 30 avril 1996. - CIA Security International SA contre Signalson SA et Securitel SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Liège - Belgique. - Interprétation de l'article 30 du traité CE et de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Législation nationale en matière de commercialisation de systèmes et centraux d'alarme - Agrément administratif préalable. - Affaire C-194/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-02201


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles ° Saisine de la Cour ° Portée de la législation nationale ° Nécessité d' une décision préjudicielle ° Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 177)

2. Rapprochement des législations ° Procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques ° Règles techniques au sens de la directive 83/189 ° Notion ° Réglementation nationale sur les entreprises de sécurité et le matériel mis par celles-ci à la disposition des consommateurs

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er)

3. Rapprochement des législations ° Procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques ° Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique ° Possibilité pour les particuliers d' invoquer les dispositions correspondantes ° Violation de l' obligation ° Conséquence ° Inopposabilité aux particuliers de la règle non notifiée

(Directive du Conseil 83/189, art. 8 et 9)

4. Libre circulation des marchandises ° Restrictions quantitatives ° Mesures d' effet équivalent ° Soumission de l' activité des entreprises de sécurité à un agrément administratif préalable ° Admissibilité

(Traité CE, art. 30)

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il appartient au juge national d' apprécier la portée des dispositions nationales et la manière dont elles doivent être appliquées. Le juge national étant le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités des litiges, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement, des questions préjudicielles ne peuvent pas être considérées comme devenues sans objet du fait qu' une législation nationale donnée a été remplacée par une autre.

2. Ne constitue pas une règle technique au sens de l' article 1er de la directive 83/189, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques, une disposition nationale selon laquelle nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité sans avoir obtenu un agrément ministériel, dans la mesure où cette disposition se limite à prévoir les conditions pour l' établissement des entreprises de sécurité et ne contient pas de spécifications définissant les caractéristiques des produits.

En revanche, constituent de telles règles techniques des dispositions fixant la procédure d' approbation des systèmes et centraux d' alarme pouvant être mis par ces entreprises à la disposition des consommateurs, dans la mesure où ces dispositions énoncent des règles détaillées définissant notamment les conditions concernant les tests relatifs à leur qualité et à leur bon fonctionnement qui doivent être remplies pour qu' un système ou central d' alarme puisse être agréé et commercialisé sur le territoire national.

S' agissant d' une disposition qui prévoit que les produits en cause ne peuvent être commercialisés qu' après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par un règlement administratif, sa qualification dépend de ses effets juridiques selon le droit national. Si, d' après le droit national, une telle disposition se limite à fournir une base d' habilitation pour l' adoption de règlements administratifs contenant des règles contraignantes pour les intéressés, de sorte qu' elle n' a en soi aucun effet juridique pour les particuliers, elle ne constitue pas une règle technique au sens de la directive. Si, en revanche, elle oblige les entreprises intéressées à demander une approbation préalable pour leur matériel, elle doit être qualifiée de règle technique, même si les règles administratives prévues n' ont pas été adoptées.

3. Les articles 8 et 9 de la directive 83/189, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vertu desquels les États membres sont tenus de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques relevant de la directive et, sauf dans des cas particuliers d' urgence, d' en suspendre l' adoption et la mise en vigueur, pendant des périodes déterminées, doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s' en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d' appliquer une règle technique nationale qui n' a pas été notifiée conformément à la directive.

En effet, d' une part, en prescrivant une obligation précise pour les États membres de notifier les projets avant leur adoption, ces dispositions sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. D' autre part, une interprétation de la directive en ce sens que la méconnaissance de l' obligation de notification constitue un vice substantiel de nature à entraîner l' inapplicabilité aux particuliers des normes techniques en cause est de nature à assurer l' efficacité du contrôle communautaire préventif qu' a prévu la directive pour assurer la protection de la libre circulation des marchandises qu' elle s' est assignée comme objectif.

4. L' article 30 du traité ne s' oppose pas à une disposition nationale selon laquelle nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité sans avoir obtenu un agrément ministériel. En effet, une telle disposition, dès lors qu' elle impose une condition pour qu' une entreprise puisse s' établir et exercer ses activités d' entreprise de sécurité n' entre pas dans le champ d' application de l' article 30.

Parties

Dans l' affaire C-194/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal de commerce de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

CIA Security International SA

et

Signalson SA,

Securitel SPRL,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 30 du traité CE et de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour CIA Security International SA, par Me C. van Rutten, avocat au barreau de Liège,

° pour Signalson SA, par Me V.-V. Dehin, avocat au barreau de Liège,

° pour Securitel SPRL, par Me J.-L. Brandenberg, avocat au barreau de Liège,

° pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, et Mme E. Sharpston, barrister, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Wainwright, conseiller juridique principal, et J.-F. Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de CIA Security International SA, représentée par Me C. van Rutten, de Signalson SA, représentée par Me V.-V. Dehin, du gouvernement belge, représenté par Mme D. Jacob, conseiller adjoint au ministère de l' Intérieur, en qualité d' agent, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. S. Braviner et Mme E. Sharpston, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et J.-F. Pasquier, à l' audience du 5 juillet 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 octobre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 20 juin 1994, parvenu à la Cour le 4 juillet suivant, le tribunal de commerce de Liège a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, six questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 30 du même traité et de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8, ci-après la "directive 83/189"), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des litiges opposant la société CIA Security International (ci-après "CIA Security") aux sociétés Signalson (ci-après "Signalson") et Securitel (ci-après "Securitel"), ces trois sociétés étant des entreprises de sécurité au sens de la loi belge du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (ci-après la "loi sur les entreprises de sécurité").

3 Aux termes de l' article 1er, paragraphe 3, de cette loi, "Est...

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