Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:517
Date04 November 1997
Celex Number61995CJ0337
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-337/95
EUR-Lex - 61995J0337 - FR 61995J0337

Arrêt de la Cour du 4 novembre 1997. - Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV contre Evora BV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Droits de marque et d'auteur - Action du titulaire de ces droits visant à faire interdire à un revendeur de faire de la publicité pour la commercialisation ultérieure du produit - Parfum. - Affaire C-337/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06013


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité - Notion - Cour de justice du Benelux - Inclusion

(Traité CE, art. 177)

2 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Question d'interprétation de la directive 89/104 soulevée dans une procédure portant sur l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques - Obligation de renvoi pesant tant sur la Cour de justice du Benelux que sur les juridictions nationales rendant des décisions non susceptibles d'un recours juridictionnel - Limites

(Traité CE, art. 177, al. 3; directive du Conseil 89/104)

3 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Utilisation de la marque par un revendeur à des fins de publicité - Admissibilité

(Traité CE, art. 36; directive du Conseil 89/104, art. 5 et 7)

4 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Opposition du titulaire de la marque à son utilisation par un revendeur à des fins de publicité - Inadmissibilité - Exception - Atteinte sérieuse à la renommée de la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

5 Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque et droits d'auteur - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Opposition du titulaire à l'utilisation dudit produit par un revendeur à des fins de publicité - Inadmissibilité - Exception - Atteinte sérieuse à la renommée du produit

(Traité CE, art. 30 et 36)

Sommaire

6 En tant que juridiction commune à plusieurs États membres, chargée d'assurer l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux, dont la saisine constitue un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l'issue duquel l'interprétation définitive desdites règles communes est établie, la Cour de justice du Benelux doit se voir reconnaître la faculté de poser des questions préjudicielles à la Cour. En effet, permettre à une telle juridiction, lorsqu'elle est amenée à interpréter des règles communautaires dans l'accomplissement de sa mission, de faire application de la procédure prévue par l'article 177 du traité correspond à l'objectif de cette disposition, qui est de sauvegarder l'interprétation uniforme du droit communautaire.

7 Lorsqu'une question relative à l'interprétation de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, est soulevée dans le cadre d'une procédure se déroulant dans l'un des États membres du Benelux et portant sur l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, comme le sont tant la Cour de justice du Benelux que le Hoge Raad der Nederlanden, est tenue de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 177, troisième alinéa, du traité. Cette obligation est toutefois privée de sa cause et ainsi vidée de son contenu quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale.

8 Les articles 5 et 7 de la directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits. En effet, si le droit d'employer la marque afin d'annoncer la commercialisation ultérieure n'était pas épuisé de la même manière que le droit de revente, cette dernière serait rendue sensiblement plus difficile et l'objectif de la règle d'épuisement prévue à l'article 7 serait ainsi compromis.

9 Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, au titre de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits revêtus de la marque, emploie, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de la marque à cette fin porte une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque.

Il convient en effet de mettre en balance l'intérêt légitime du titulaire de la marque à être protégé contre les revendeurs employant sa marque à des fins de publicité d'une manière qui pourrait porter atteinte à la renommée de la marque et celui du revendeur à pouvoir revendre les produits en question en utilisant les modes de publicité qui sont usuels dans son secteur d'activité. S'agissant des produits de luxe et de prestige, le revendeur ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

10 Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'un droit de marque ou d'un droit d'auteur ne peut s'opposer à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits protégés, emploie ceux-ci, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de ces produits à cette fin porte une atteinte sérieuse à leur renommée.

Parties

Dans l'affaire C-337/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV,

et

Evora BV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30, 36 et 177, troisième alinéa, du traité CE, ainsi que des articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV, par Mes C. Gielen, avocat à Amsterdam, et M. H. van der Woude, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour Evora BV, par Mes D. W. F. Verkade et O. W. Brouwer, avocats à Amsterdam, et P. Wytinck, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. P. Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Silverleaf, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV, représentées par Mes C. Gielen et M. H. van der Woude, de Evora BV, représentée par Mes O. W. Brouwer, L. de Gryse, avocat au barreau de Bruxelles, et P. Wytinck, du gouvernement français, représenté par M. P. Martinet, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 5 février 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 20 octobre 1995, parvenu à la Cour le 26 octobre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, six questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30, 36 et 177, troisième alinéa, du même traité, ainsi que des articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Parfums Christian Dior SA, société de droit français établie à Paris (ci-après «Dior France»), et Parfums Christian Dior BV, société de droit néerlandais établie à Rotterdam (ci-après «Dior Nederland»), à Evora BV, société de droit néerlandais établie à Renswoude (ci-après «Evora»), au sujet de la publicité faite par cette dernière pour des produits...

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