Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contra Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:368
Docket NumberC-323/93
Celex Number61993CJ0323
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1994
EUR-Lex - 61993J0323 - FR 61993J0323

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1994. - Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Insémination artificielle bovine - Monopole géographique. - Affaire C-323/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-05077
édition spéciale suédoise page I-00207
édition spéciale finnoise page I-00209


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs ° Insémination artificielle des bovins ° Monopole géographique ° Position dominante ° Abus occasionné par des dispositions nationales ° Absence ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 86 et 90, § 1)

2. Concurrence ° Position dominante ° Abus ° Entreprise disposant d' un monopole légal ° Insémination artificielle des bovins ° Mise à la charge des utilisateurs des frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de la semence provenant d' autres États membres ° Critères d' appréciation

(Traité CEE, art. 86)

3. Libre circulation des marchandises ° Dérogations ° Objet ° Existence de directives portant rapprochement des législations ° Effets

(Traité CEE, art. 30 et 36)

4. Libre circulation des marchandises ° Dérogations ° Protection de la santé des animaux ° Obligation des importateurs de semence bovine de déposer le produit importé auprès de l' un des centres agréés en matière de stockage et de mise en place de la semence ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 30 et 36; Directives du Conseil 77/504 et 87/328)

Sommaire

1. Les articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité ne s' opposent pas à l' octroi, par un État membre, à des centres agréés de mise en place de la semence bovine, de certains droits exclusifs dans une zone délimitée.

En effet, le simple fait de créer une position dominante par l' octroi d' un droit exclusif, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du traité, n' est pas, en tant que tel, incompatible avec l' article 86 du traité. Un État membre n' enfreint les interdictions contenues dans ces deux dispositions que si l' entreprise en cause est amenée, par le simple exercice du droit exclusif, à exploiter sa position dominante de façon abusive. Tel n' est pas le cas d' une disposition nationale qui se limite à permettre aux centres agréés en situation de monopole légal d' exiger des éleveurs qui leur demandent de fournir des semences provenant de centres de production différents le paiement des frais supplémentaires résultant de ce choix. Une telle disposition, si elle laisse aux centres de mise en place le soin d' établir ces frais, ne les amène pas, en effet, à exiger des frais disproportionnés et à abuser ainsi de leur position dominante.

2. L' article 86 du traité doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que des centres de mise en place de la semence, seuls habilités à intervenir dans une zone délimitée, mettent à la charge des utilisateurs, qui leur demandent de fournir de la semence provenant de centres de production d' autres États membres, des frais supplémentaires, à condition que ces derniers aient été effectivement supportés par les centres de mise en place pour répondre à la demande de ces utilisateurs.

3. L' article 36 du traité prévoit une exception à l' interdiction des restrictions à l' importation lorsque des mesures de cette nature sont justifiées, notamment par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux. Toutefois, lorsque, par application de l' article 100 du traité, des directives communautaires prévoient l' harmonisation des mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des animaux et des personnes et aménagent des procédures communautaires de contrôle de leur observation, le recours à l' article 36 cesse d' être justifié. Mais encore faut-il que l' harmonisation soit complète, car, si elle ne l' est pas, les États membres peuvent valablement invoquer des raisons sanitaires pour faire obstacle à la libre circulation des marchandises concernées pour autant que les restrictions aux échanges intracommunautaires sont proportionnées à l' objectif visé.

4. Dans une situation où les conditions sanitaires dans les échanges intracommunautaires de la semence bovine n' ont pas encore fait l' objet d' une harmonisation complète au niveau communautaire, les articles 30 et 36 du traité, considérés dans leur ensemble, l' article 2 de la directive 77/504, concernant les animaux de l' espèce bovine reproducteurs de race pure, et l' article 4 de la directive 87/328, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux opérateurs économiques important des semences provenant d' un État membre de la Communauté de les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé.

Parties

Dans l' affaire C-323/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation française (chambre commerciale) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Société civile agricole du Centre d' insémination de la Crespelle

et

Coopérative d' élevage et d' insémination artificielle du département de la Mayenne,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, 86 et 90, paragraphe 1, et 30 et 36 du traité CEE ainsi que de l' article 2 de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l' espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206, p. 8), et de l' article 4 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54),

LA COUR,

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambres, faisant fonction de président, M. Diez de Velasco (rapporteur) et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société civile agricole du Centre d' insémination de la Crespelle, par Mes J. Rouvière et R. Cathala, avocats au barreau de Paris,

- pour la Coopérative d' élevage et d' insémination artificielle du département de la Mayenne, par Mes G. Lesourd et D. Baudin, avocats au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par Mmes H. Duchêne, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. de Salins, conseiller des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Marenco, conseiller juridique, et Mme V. Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société civile agricole du Centre d' insémination de la Crespelle, de la Coopérative d' élevage et d' insémination artificielle du département de la Mayenne, représentée par Me Daniel Baudin, assisté de Me Claude Paulmier, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, et de la Commission à l' audience du 23 mars 1994,

ayant entendu l' avocat...

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