The Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Secretary of State for Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:296
Docket NumberC-370/90
Date07 July 1992
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number61990CJ0370
EUR-Lex - 61990J0370 - FR 61990J0370

Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992. - The Queen contre Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of State for Home Department. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Libre circulation des personnes - Droit de séjour du conjoint d'un ressortissant communautaire revenant s'établir dans son pays d'origine. - Affaire C-370/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-04265
édition spéciale suédoise page I-00019
édition spéciale finnoise page I-00019


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Droit d' entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Retour dans un État membre d' un de ses ressortissants ayant exercé le droit de libre circulation - Droit de séjour du conjoint

(Traité CEE, art. 52; directive du Conseil 73/148)

Sommaire

L' ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l' exercice d' activités professionnelles de toute nature sur l' ensemble du territoire de la Communauté et s' opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu' ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d' un autre État membre. A cette fin, les ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit, qu' ils tirent directement des articles 48 et 52 du traité, d' entrer et de séjourner sur le territoire des autres États membres en vue d' y exercer une activité économique au sens de ces dispositions.

Un ressortissant d' un État membre pourrait être dissuadé de quitter son pays d' origine pour exercer une activité salariée ou non salariée sur le territoire d' un autre État membre s' il ne pouvait pas bénéficier, lorsqu' il revient dans l' État membre dont il a la nationalité pour y exercer une activité salariée ou non salariée, de facilités au moins équivalentes à celles dont il peut disposer, en vertu du droit communautaire, sur le territoire d' un autre État membre. Il serait, en particulier, dissuadé de le faire si son conjoint et ses enfants n' étaient pas autorisés, eux aussi, à entrer et à séjourner sur le territoire de cet État dans des conditions au moins équivalentes à celles qui leur sont reconnues par le droit communautaire sur le territoire d' un autre État membre.

Le fait que le ressortissant d' un État membre entre et séjourne sur le territoire de cet État en vertu des droits qui sont attachés à sa nationalité, sans avoir besoin de se prévaloir des droits que lui confèrent les articles 48 et 52 du traité, n' exclut pas qu' il se prévale de ces droits lors de sa réinstallation dans ledit État membre.

Par conséquent, les dispositions de l' article 52 du traité et celles de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services, doivent être interprétées en ce sens qu' elles obligent un État membre à autoriser l' entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant de cet État qui s' est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d' un autre État membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l' article 48 du traité, et qui revient s' établir, au sens de l' article 52 du traité, sur le territoire de l' État dont il a la nationalité. Le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d' un autre État membre.

Parties

Dans l' affaire C-370/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice (Queen' s Bench Division) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh

Ex parte: Secretary of State for the Home Department,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 52 du traité et de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg, J. L...

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