Jean-Louis Thévenon y Stadt Speyer - Sozialamt contra Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:371
Date09 November 1995
Celex Number61993CJ0475
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-475/93
EUR-Lex - 61993J0475 - FR 61993J0475

Arrêt de la Cour du 9 novembre 1995. - Jean-Louis Thévenon et Stadt Speyer - Sozialamt contre Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Speyer - Allemagne. - Sécurité sociale - Article 6 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 aux conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres. - Affaire C-475/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03813


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres ° Limite ° Maintien, au bénéfice des seuls travailleurs ayant antérieurement à l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 exercé le droit de libre circulation, des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel

(Traité CE, art. 48, § 2, et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 6)

Sommaire

Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce que le règlement n 1408/71 se substitue, conformément à son article 6, à toute convention liant exclusivement deux États membres, lorsqu' un assuré n' a, avant l' entrée en vigueur dudit règlement, accompli des périodes d' assurance que dans un des États contractants, même lorsque l' application de la convention bilatérale de sécurité sociale aurait été plus favorable pour l' assuré.

En effet, la substitution des règlements communautaires aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative et n' admet d' exception, en dehors des cas expressément mentionnés par les règlements, que dans l' hypothèse où elle aurait pour effet qu' un travailleur perdrait, de par l' entrée en vigueur du règlement, des avantages de sécurité sociale qu' ayant fait usage antérieurement du droit de libre circulation il tenait des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national.

Parties

Dans l' affaire C-475/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Sozialgericht Speyer (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Jean-Louis Thévenon,

Stadt Speyer ° Sozialamt

et

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement danois, par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Nicholas Paines, barrister,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par MM. Ignacio Díez Parra et Stephan Marquardt, membres du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire allemand détaché auprès du service juridique de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, du gouvernement espagnol, représenté par M. Miguel Bravo -Ferrer Delgado, du gouvernement français...

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