Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:595
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 December 1997
Docket NumberC-265/95
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61995CJ0265
EUR-Lex - 61995J0265 - FR 61995J0265

Arrêt de la Cour du 9 décembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Libre circulation des marchandises - Produits agricoles - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des Etats membres. - Affaire C-265/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06959


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des marchandises - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des États membres - Adoption de mesures pour assurer la libre circulation des marchandises - Marge d'appréciation des États membres - Contrôle par la Cour

(Traité CE, art. 5 et 30)

2 Libre circulation des marchandises - Organisations communes de marchés des produits agricoles - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des États membres - Adoption de mesures pour assurer la libre circulation des marchandises - Mesures manifestement insuffisantes compte tenu de la fréquence et de la gravité des incidents - Manquement - Justification tirée de difficultés internes - Admissibilité - Conditions - Justification tirée soit de la prise en charge des dommages causés aux victimes, soit de motifs de nature économique, soit encore d'un manquement éventuel d'un autre État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 5 et 30)

Sommaire

3 En tant que moyen indispensable à la réalisation du marché sans frontières intérieures, l'article 30 du traité non seulement prohibe les mesures d'origine étatique qui, en elles-mêmes, créent des restrictions au commerce entre les États membres, mais aussi peut trouver à s'appliquer lorsqu'un État membre s'est abstenu de prendre les mesures requises pour faire face à des entraves à la libre circulation des marchandises dues à des causes qui ne sont pas d'origine étatique. En effet, le fait pour un État membre de s'abstenir d'agir ou de rester en défaut d'adopter les mesures suffisantes pour empêcher des obstacles à la libre circulation des marchandises, créés notamment par des actions de particuliers sur son territoire à l'encontre de produits originaires d'autres États membres, est de nature à entraver les échanges intracommunautaires tout autant qu'un acte positif. L'article 30 impose donc aux États membres non seulement de ne pas adopter eux-mêmes des actes ou des comportements susceptibles de constituer un obstacle aux échanges, mais également, en liaison avec l'article 5 du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur leur territoire le respect de la liberté fondamentale que constitue la libre circulation des marchandises.

Si les États membres, seuls compétents pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, jouissent certes d'une marge d'appréciation pour déterminer quelles sont, dans une situation donnée, les mesures les plus aptes à éliminer les entraves à l'importation des produits, et que, dès lors, il n'appartient pas aux institutions communautaires de se substituer aux États membres pour leur prescrire les mesures qu'ils doivent adopter et appliquer effectivement pour garantir la libre circulation des marchandises sur leur territoire, il incombe toutefois à la Cour de vérifier, dans les cas dont elle est saisie, si l'État membre concerné a pris des mesures propres à assurer la libre circulation des marchandises.

4 Un État membre manque aux obligations qui découlent de l'article 30 du traité, en liaison avec l'article 5 de ce traité, et des règlements portant organisation commune de marchés des produits agricoles, dès lors que les mesures qu'il a prises pour faire face aux actions de particuliers qui ont causé des obstacles à la libre circulation de certains produits agricoles n'ont manifestement pas été suffisantes, compte tenu de la fréquence et de la gravité des incidents en cause, pour garantir la liberté des échanges intracommunautaires de produits agricoles sur son territoire, en empêchant et en dissuadant efficacement les auteurs des infractions en cause de les commettre et de les répéter.

Ne sauraient justifier ce manquement ni la crainte de difficultés internes, sauf pour l'État membre à établir qu'une action de sa part aurait sur l'ordre public des conséquences auxquelles il ne pourrait faire face grâce aux moyens dont il dispose, ni la prise en charge des dommages causés aux victimes, ni des motifs de nature économique, ni l'allégation d'une méconnaissance éventuelle, par un autre État membre, des règles du droit communautaire.

Parties

Dans l'affaire C-265/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. John

E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de MM. Stephen Richards et Mark Hoskins, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

parties intervenantes,

contre

République française, représentée par M. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la République française a manqué aux obligations qui découlent des organisations communes de marchés des produits agricoles et de l'article 30 du traité CE, en liaison avec l'article 5 dudit traité,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 juin 1997, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM. Hendrik van Lier et Jean-Francis Pasquier, le royaume d'Espagne par Mme Rosario Silva de Lapuerta et la République française par M. Jean-François Dobelle et Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 août 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures...

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