Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:310
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 July 1992
Docket NumberC-2/90
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61990CJ0002
EUR-Lex - 61990J0002 - FR

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Interdiction de déposer des déchets provenant d'un autre État membre. - Affaire C-2/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-04431
édition spéciale suédoise page I-00031
édition spéciale finnoise page I-00031


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Rapprochement des législations - Déchets - Transferts transfrontaliers de déchets dangereux - Directive 84/631 - Interdiction absolue par un État membre du dépôt sur son territoire de déchets provenant d' un autre État membre - Inadmissibilité - Obligation de suivre la procédure de notification établie par la directive

(Directive du Conseil 84/631)

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Article 30 du traité - Champ d' application - Déchets recyclables ou non - Inclusion - Interdiction par un État membre du dépôt sur son territoire de déchets provenant d' un autre État membre - Justification - Protection de l' environnement

(Traité CEE, art. 30 et 130 R, § 2)

Sommaire

1. Manque aux obligations lui incombant en vertu de la directive 84/631, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, un État membre qui introduit une interdiction absolue d' entreposer, de déposer ou de déverser dans l' une de ses régions des déchets dangereux provenant d' un autre État membre et qui écarte ainsi l' application de la procédure établie par ladite directive.

En effet, la directive 84/631 a mis en place un système complet qui porte notamment sur des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination dans des établissements concrètement définis et est basé sur l' obligation de notification détaillée préalable de la part du détenteur des déchets, les autorités nationales concernées ayant la faculté de soulever des objections et donc d' interdire un transfert de déchets dangereux déterminé pour faire face aux problèmes relatifs, d' une part, à la protection de l' environnement et de la santé et, d' autre part, à l' ordre et à la sécurité publics, mais ne disposant d' aucune possibilité d' interdire globalement ces mouvements.

2. Relèvent du champ d' application de l' article 30 du traité les objets qui sont transportés par delà une frontière nationale pour donner lieu à des transactions commerciales, quelle que soit la nature de ces transactions, si bien que les déchets, recyclables ou non, doivent être considérés comme des produits dont la circulation, conformément à ladite disposition, ne devrait pas en principe être empêchée.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de la directive 84/631 concernant les transferts transfrontaliers de déchets dangereux, l' interdiction introduite par un État membre d' entreposer, de déposer ou de déverser dans l' une de ses régions des déchets provenant d' un autre État membre est susceptible d' être justifiée par les exigences impératives tenant à la protection de l' environnement. En effet, d' une part, les déchets sont des objets de nature particulière dont l' accumulation, avant même qu' ils ne deviennent dangereux pour la santé, constitue, compte tenu notamment de la capacité limitée de chaque région ou localité à les recevoir, un danger pour l' environnement et, d' autre part, une telle interdiction ne saurait être considérée comme discriminatoire eu égard au principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l' environnement établi pour l' action de la Communauté en matière d' environnement à l' article 130 R, paragraphe 2, du traité, lequel implique qu' il appartient à chaque région, commune ou autre entité locale de prendre les mesures appropriées afin d' assurer la réception, le traitement et l' élimination de ses propres déchets en vue de limiter, autant que faire se peut, leur transport.

Parties

Dans l' affaire C-2/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté de M. P. Cartuyvels, attaché au cabinet du ministre de l' Agriculture, de l' Environnement et du Logement de la Région wallonne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser dans la Région wallonne les déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G...

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