Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:294
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 July 1991
Docket NumberC-146/89
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61989CJ0146
EUR-Lex - 61989J0146 - FR 61989J0146

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'Etat - Modification des lignes de base de la mer territoriale - Conséquences pour l'activité des pêcheurs d'autres Etats membres. - Affaire C-146/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-03533


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Pêche - Conservation des ressources de la mer - Pêche côtière - Droits particuliers consentis aux pêcheurs d' États membres autres que l' État riverain dans certaines zones de la bande côtière de celui-ci - Modification unilatérale résultant de l' application par l' État riverain de nouvelles lignes de base - Inadmissibilité

( Règlement du Conseil n 170/83, art . 6, § 2, et annexe I )

2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée d' un manquement éventuel d' un autre État membre - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 et 170 )

3 . Procédure - Dépens - Compensation - Comportement exemplaire de l' État membre auteur d' un manquement

( Règlement de procédure, art . 69, § 3 )

Sommaire

1 . Le règlement n 170/83 consacre un équilibre soigneusement établi entre, d' une part, le régime de l' accès exclusif des pêcheurs riverains aux eaux côtières, qu' il proroge en dérogation au principe de l' égalité d' accès et autorise à généraliser dans les zones situées en deçà de la ligne des douze milles, et, d' autre part, la protection de certaines activités des pêcheurs d' autres États membres dans les zones indiquées à son annexe I . Cet équilibre, tel qu' il résulte de son article 6, pourrait être compromis si les zones où s' exercent les activités de pêche qu' il définit et autorise étaient déplacées et se trouvaient englober des espaces caractérisés par des fonds, des conditions naturelles et une intensité de navigation considérablement différents . Il s' ensuit que la portée de l' annexe I dudit règlement ne saurait être modifiée par l' action unilatérale d' un État membre que constitue le déplacement de ses lignes de base .

C' est pourquoi les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' annexe I du règlement précité doivent être interprétées en ce sens qu' elles font référence aux lignes de base telles qu' elles existaient au 25 janvier 1983, date d' adoption de ce règlement, ce qui interdit à un État membre d' appliquer pour certaines zones, aux fins des modalités de pêche définies pour ses eaux côtières par lesdites dispositions, de nouvelles lignes de base plus éloignées de ses côtes que celles qui existaient à cette date .

2 . Un État membre ne saurait justifier l' inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité par la circonstance que d' autres États membres auraient manqué et manqueraient également à leurs obligations . En effet, dans l' ordre juridique établi par le traité, la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres ne peut être soumise à une condition de réciprocité, les articles 169 et 170 du traité prévoyant les voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États membres aux obligations qui découlent du traité .

3 . Le comportement exemplaire d' un État membre qui, après avoir pris des mesures contestées par la Commission et d' autres États membres, et finalement retenues comme constitutives d' un manquement par la Cour statuant dans le cadre de l' article 169 du traité, en a volontairement suspendu l' application, sans que la saisine de la Cour aux fins de l' édiction de mesures provisoires ait été nécessaire, constitue un motif exceptionnel, au sens de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, justifiant la compensation des dépens .

Parties

Dans l' affaire C-146/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Robert Caspar Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par M . Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et par M . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale auprès du même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie intervenante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mme Susan J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, puis par M . H . A . Kaya, également du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agents, et par M . Derrick Wyatt, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en appliquant dans certaines zones, aux fins des modalités de pêche définies pour les eaux côtières du Royaume-Uni par les dispositions combinées de l' annexe I et de l' article 6, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), de nouvelles lignes de base plus éloignées des côtes que celles qui existaient à la date du 25 janvier 1983, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 1989, la Commission a formé, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en appliquant dans certaines zones, aux fins des modalités de pêche définies pour les eaux côtières du Royaume-Uni par les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' annexe I du règlement ( CEE ) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), de nouvelles lignes de base plus éloignées des côtes que celles qui existaient à la date du 25 janvier 1983, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .

2 Selon les règles générales du droit international, telles que codifiées notamment dans les articles 3, 4 et 11 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958 ( Recueil des traités des Nations unies, vol . 516, p . 205, ci-après "convention sur la mer territoriale "), ainsi que dans les articles 5, 7 et 13 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ( UN Doc A/CONF 62/122, avec corrigenda, Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1983, n 83, ci-après "convention sur le droit de la mer "), la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu' elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l' État côtier ( article 3 de la convention sur la mer territoriale et article 5 de la convention sur le droit de la mer ).

3 Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s' il existe un chapelet d' îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites, reliant des points appropriés, peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale . Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s' écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures . Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, c' est-à-dire des élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse, et recouvertes à marée haute, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n' y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n' ait fait l' objet d' une reconnaissance internationale générale ( articles 4, paragraphes 1 à 3, de la convention sur la mer territoriale et 7, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention sur le droit de la mer ).

4 Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d' une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale . Lorsque ces mêmes hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d' une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n' ont pas de mer territoriale qui leur soit propre ( articles 11 de la convention sur la mer territoriale et 13 de la convention sur le droit de la mer ).

5 Avant l' adhésion du Royaume-Uni à la Communauté, les rapports entre cet État et les États membres de la Communauté en matière de pêche étaient notamment régis par la convention sur la pêche, signée à Londres le 9 mars 1964 ( Recueil des traités des Nations unies, vol . 581, p . 76, ci-après "convention de Londres "). L' article 2 de cette...

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