Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH and others v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSchockweiler
ECLIECLI:EU:C:1995:369
Docket NumberC-465/93
Date09 November 1995
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number61993CJ0465
EUR-Lex - 61993J0465 - FR 61993J0465

Arrêt de la Cour du 9 novembre 1995. - Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH et autres contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Règlement - Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Juge national - Mesures provisoires. - Affaire C-465/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03761


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Actes des institutions ° Règlements ° Contestation incidente devant le juge national de la légalité d' un règlement à l' occasion d' un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre ° Octroi d' une mesure de référé rendant provisoirement inapplicable le règlement ° Admissibilité ° Conditions ° "Fumus boni juris" ° Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité ° Préjudice grave et irréparable ° Prise en compte de l' intérêt de la Communauté ° Respect de la jurisprudence communautaire pertinente

(Traité CE, art. 177, 185, 186 et 189, al. 2)

Sommaire

L' article 189 du traité n' exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d' accorder des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux au sujet d' un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire qui fait l' objet d' un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.

En effet, compte tenu de l' exigence de cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire, la Cour a déjà reconnu aux juridictions nationales l' ayant saisie de telles demandes la possibilité d' accorder un sursis à l' exécution d' un acte administratif national pris sur la base du règlement mis en cause, en considérant que, dans le cadre du recours en annulation, l' article 185 du traité donne à la partie requérante la faculté de demander le sursis à l' exécution de l' acte attaqué et à la Cour la compétence pour l' octroyer. Or, d' une part, le traité n' autorise pas seulement la Cour, à l' article 185, à ordonner ledit sursis, mais l' investit également, à l' article 186, du pouvoir de prescrire les mesures provisoires nécessaires, et, d' autre part, la protection provisoire que les juridictions nationales doivent assurer aux justiciables, en vertu du droit communautaire, ne saurait varier selon que ces derniers demandent le sursis à l' exécution d' un acte administratif national ou l' octroi des mesures provisoires en cause, un tel octroi n' ayant pas, par nature, des répercussions plus importantes sur l' ordre juridique communautaire que le simple sursis à l' exécution de l' acte national adopté sur la base d' un règlement.

Pour que la juridiction nationale puisse accorder de telles mesures provisoires, il faut qu' elle ait des doutes sérieux sur la validité de l' acte communautaire et les expose dans sa décision; que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l' acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu' il y ait urgence, en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l' intérêt de la Communauté. Cette prise en compte impose à la juridiction nationale de vérifier si l' acte communautaire qui est en cause ne se trouverait pas, à défaut d' application immédiate, privé de tout effet utile et de tenir compte, à cet égard, d' une éventuelle atteinte portée au régime juridique mis en place par le règlement dans toute la Communauté. Elle suppose, en outre, que cette juridiction ait la possibilité, lorsque l' octroi de mesures de référé est susceptible d' entraîner un risque financier pour la Communauté, d' exiger du requérant des garanties suffisantes. Il faut enfin que, dans l' appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité du règlement ou une ordonnance de référé visant à l' octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires similaires.

Parties

Dans l' affaire C-465/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e.a.

et

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 189 du traité CE, plus particulièrement sur le pouvoir du juge national d' ordonner des mesures provisoires qui rendent inapplicable un règlement, en attendant que la Cour, saisie à titre préjudiciel, se soit prononcée sur sa validité,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, présidents de chambres, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e.a., par Mes E. A. Undritz et G. Schohe, avocats à Hambourg,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et B. Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement espagnol, par M. A. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. N. Eybalin, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Lucinda Hudson, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assistée de Mme E. Sharpston, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e.a., du gouvernement allemand, du gouvernement espagnol, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 28 mars 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er décembre 1993, parvenue à la Cour le 14 décembre suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 189 du traité CE, plus particulièrement sur le pouvoir du juge national d' ordonner des mesures provisoires qui rendent inapplicable un règlement, en attendant que la Cour, saisie à titre préjudiciel, se soit...

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