Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry and Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry v Hyvinvointialan liitto ry and Satamaoperaattorit ry.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:981
Docket NumberC-610/17,C-609/17
Celex Number62017CJ0609
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 2019
62017CJ0609

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 153 TFUE – Prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines – Article 15 – Dispositions nationales et conventions collectives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleurs en incapacité de travailler durant une période de congé annuel payé pour cause de maladie – Refus de reporter ce congé lorsque l’absence de report n’a pas pour effet de réduire la durée effective du congé annuel payé en deçà de quatre semaines – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Inapplicabilité en l’absence de situation de mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux »

Dans les affaires jointes C‑609/17 et C‑610/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le työtuomioistuin (tribunal du travail, Finlande), par décisions du 18 octobre 2017, parvenues à la Cour le 24 octobre 2017, dans les procédures

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

contre

Hyvinvointialan liitto ry,

en présence de :

Fimlab Laboratoriot Oy (C‑609/17),

et

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

contre

Satamaoperaattorit ry,

en présence de :

Kemi Shipping Oy (C‑610/17),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. E. Regan et P. G. Xuereb, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry, par MM. J. Kasanen et M. Nyman,

pour Hyvinvointialan liitto ry et Fimlab Laboratoriot Oy, par MM. M. Kärkkäinen et I. Kallio,

pour Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, par MM. J. Tutti et J. Hellsten,

pour Satamaoperaattorit ry et Kemi Shipping Oy, par MM. M. Kärkkäinen et I. Kallio,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères ainsi que par M. R. Coesme, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et M. Huttunen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑609/17, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry (ci-après « TSN ») à Hyvinvointialan liitto ry et, dans l’affaire C‑610/17, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (ci-après « AKT ») à Satamaoperaattorit ry au sujet du refus d’accorder à deux travailleurs ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie durant une période de congé annuel payé un report de congé annuel payé, à concurrence de tout ou partie des jours de maladie concernés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2003/88 a été adoptée sur la base de l’article 137, paragraphe 2, CE, devenu article 153, paragraphe 2, TFUE.

4

Aux termes des considérants 1, 2 et 5 de la directive 2003/88 :

« (1)

La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail [(JO 1993, L 307, p. 18)], qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail, a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification des dispositions en question.

(2)

L’article 137 [CE] prévoit que la Communauté soutient et complète l’action des États membres en vue d’améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

[...]

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de la Communauté doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. [...] »

5

L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...] »

6

L’article 7 de cette directive dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

7

L’article 15 de ladite directive, intitulé « Dispositions plus favorables », énonce :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »

8

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines des dispositions de cette directive. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit finlandais

La loi sur le congé annuel

9

La vuosilomalaki (162/2005) [loi (162/2005) sur le congé annuel, ci-après la « loi sur le congé annuel »] vise notamment à transposer l’article 7 de la directive 2003/88 dans le droit finlandais. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette loi, un travailleur a droit à 2,5 jours ouvrables de congé payé pour chaque période de référence mensuelle complète. Néanmoins, si, à la fin de la période de référence annuelle, la relation de travail a duré moins d’un an sans interruption, le travailleur a droit à 2 jours de congé pour chaque période de référence mensuelle complète.

10

La période de référence annuelle, qui s’étend du 1er avril d’une année donnée au 31 mars de l’année suivante, ne peut comporter, au plus, que 12 périodes de référence mensuelles. Si, dans une période de référence annuelle, un travailleur dispose de 12 périodes de référence mensuelles complètes, il bénéficie, en vertu de la loi sur le congé annuel, de 24 ou de 30 jours de congé, en fonction de la durée de la relation de travail.

11

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le congé annuel, les jours ouvrables sont les jours de la semaine, à l’exception des dimanches, des jours fériés religieux, du jour de l’indépendance, de la veille de Noël, de la veille de la Saint-Jean, du samedi de Pâques et du 1er mai. Il est donc imputé 6 jours de congé sur une semaine au cours de laquelle aucun des jours susmentionnés n’est compris.

12

L’article 4, paragraphe 1, point 2, de la loi sur le congé annuel énonce que la « période de congé » est la période comprise entre le 2 mai et le 30 septembre inclus. L’article 20, paragraphe 2, de ladite loi prévoit que 24 jours ouvrables du congé annuel (congé d’été) doivent être pris au cours de la période de congé. Le surplus du congé (congé d’hiver) doit être accordé au plus tard avant le début de la période de congé suivante.

13

L’article 25, paragraphe 1, de la loi sur le congé annuel, dans sa version telle que modifiée par la loi (276/2013), en vigueur du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016, disposait :

« Si, au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci, un travailleur est dans l’incapacité de travailler en raison d’un accouchement, d’une maladie ou d’un accident, le congé doit, à sa demande, être reporté à une date ultérieure. Le travailleur a également droit, à sa demande, de reporter le congé ou une partie de celui-ci lorsqu’il est établi qu’il doit, au cours de son congé...

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