Funke Medien NRW GmbH contra Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:623
Docket NumberC-469/17
Celex Number62017CJ0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2019
62017CJ0469

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 2, sous a) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑469/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 4 août 2017, dans la procédure

Funke Medien NRW GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour Funke Medien NRW GmbH, par Me T. von Plehwe, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau et J. Techert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mme E. Armoët ainsi que par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Funke Medien NRW GmbH (ci-après « Funke Medien »), qui exploite le portail Internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la publication par Funke Medien de certains documents « classifiés à diffusion restreinte » établis par le gouvernement allemand.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 3, 6, 7, 9, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :

« (1)

Le traité [CE] prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.

[...]

(3)

L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

[...]

(6)

En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. [...]

(7)

Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. [...] [I]l n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(32)

La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. [...] Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente [...] »

4

L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...] »

5

L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

6

L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit, à son paragraphe 3, sous c) et d), et à son paragraphe 5 :

« 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[...]

c)

lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ;

d)

lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

Le droit allemand

7

Le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273, ci-après l’« UrhG »), dispose, à son article 50, intitulé « Compte rendu d’événements d’actualité » :

« Pour rendre compte d’événements d’actualité par la radiodiffusion ou des moyens techniques similaires, dans des journaux, des périodiques et d’autres publications ou sur tout autre support, qui relatent principalement les événements du jour, ainsi que dans un film, il est licite de reproduire, de distribuer et de communiquer au public, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues et entendues au cours des événements rapportés. »

8

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