Funke Medien NRW GmbH contra Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:623 |
Docket Number | C-469/17 |
Celex Number | 62017CJ0469 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 July 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 juillet 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 2, sous a) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑469/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 4 août 2017, dans la procédure
Funke Medien NRW GmbH
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Funke Medien NRW GmbH, par Me T. von Plehwe, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau et J. Techert, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par Mme E. Armoët ainsi que par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, barrister, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Funke Medien NRW GmbH (ci-après « Funke Medien »), qui exploite le portail Internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la publication par Funke Medien de certains documents « classifiés à diffusion restreinte » établis par le gouvernement allemand. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 1, 3, 6, 7, 9, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », est libellé comme suit : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
[...] » |
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » |
6 |
L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit, à son paragraphe 3, sous c) et d), et à son paragraphe 5 : « 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : [...]
[...] 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. » |
Le droit allemand
7 |
Le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273, ci-après l’« UrhG »), dispose, à son article 50, intitulé « Compte rendu d’événements d’actualité » : « Pour rendre compte d’événements d’actualité par la radiodiffusion ou des moyens techniques similaires, dans des journaux, des périodiques et d’autres publications ou sur tout autre support, qui relatent principalement les événements du jour, ainsi que dans un film, il est licite de reproduire, de distribuer et de communiquer au public, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues et entendues au cours des événements rapportés. » |
8 |
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