État luxembourgeois contra B.

JurisdictionEuropean Union
Date06 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0245

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/16/UE – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Articles 1er et 5 – Injonction de communication d’informations à l’autorité compétente d’un État membre, agissant à la suite d’une demande d’échange d’informations de l’autorité compétente d’un autre État membre – Personne détentrice des informations dont l’autorité compétente du premier État membre enjoint la communication – Contribuable visé par l’enquête à l’origine de la demande de l’autorité compétente du second État membre – Tierces personnes avec lesquelles ce contribuable entretient des relations juridiques, bancaires, financières ou, plus largement, économiques – Protection juridictionnelle – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Article 52, paragraphe 1 – Limitation – Base légale – Respect du contenu essentiel du droit à un recours effectif – Existence d’une voie de recours permettant aux justiciables en cause d’obtenir un contrôle effectif de l’ensemble des questions de fait et de droit pertinentes ainsi qu’une protection juridictionnelle effective des droits que leur garantit le droit de l’Union – Objectif d’intérêt général reconnu par l’Union – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales – Proportionnalité – Caractère “vraisemblablement pertinent” des informations visées par l’injonction de communication – Contrôle juridictionnel – Portée – Éléments personnels, temporels et matériels à prendre en considération »

Dans les affaires jointes C‑245/19 et C‑246/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour administrative (Luxembourg) par décisions du 14 mars 2019, parvenues à la Cour le 20 mars 2019, dans les procédures

État luxembourgeois

contre

B (C‑245/19),

et

État luxembourgeois

contre

B,

C,

D,

F. C.,

en présence de :

A (C‑246/19),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mai 2020,

considérant les observations présentées :

pour B, C, D et F. C., par Me C. Henlé, avocate,

pour le gouvernement luxembourgeois, initialement par Mme D. Holderer et M. T. Uri, puis par ce dernier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Dimitrakopoulou et M. Tassopoulou ainsi que par M. G. Konstantinos, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, initialement par Mmes A. Alidière et E. de Moustier ainsi que par MM. D. Colas et E. Toutain, puis par Mmes A. Alidière et E. de Moustier ainsi que par M. E. Toutain, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, initialement par Mme N. Gossement ainsi que par MM. H. Kranenborg, W. Roels et P. J. O. Van Nuffel, puis par ces trois derniers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, des articles 7, 8 et 47 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 162, p. 15), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 (JO 2014, L 359, p. 1) (ci-après la « directive 2011/16 »).

2

Ces demandes ont été introduites dans le cadre de deux litiges opposant l’État luxembourgeois, respectivement, à la société B, pour le premier, et aux sociétés B, C et D ainsi qu’à F. C., pour le second, au sujet de deux décisions du directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) faisant injonction, respectivement, à la société B et à la banque A de lui communiquer certaines informations, à la suite de demandes d’échange d’informations entre États membres en matière fiscale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/16

3

Les considérants 1, 2, 9 et 27 de la directive 2011/16 indiquent :

« (1)

À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir. Cette difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l’évasion fiscales [...]

(2)

C’est pourquoi un État membre ne peut gérer son système fiscal interne sans disposer d’informations provenant d’autres États membres, notamment pour ce qui est de la fiscalité directe. Afin de surmonter les effets négatifs de ce phénomène, il est indispensable de mettre au point un nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres. Il est nécessaire de disposer d’instruments propres à instaurer la confiance entre les États membres par l’établissement de règles, d’obligations et de droits identiques dans toute l’Union européenne.

[...]

(9)

Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des “recherches tous azimuts” ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. [...]

[...]

(27)

Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [(JO 1995, L 281, p. 31)] [...]. Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive [95/46], afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, [sous] e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude. »

4

L’article 1er de la directive 2011/16, intitulé « Objet », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. »

5

L’article 5 de cette directive, intitulé « Procédure régissant l’échange d’informations sur demande », est libellé comme suit :

« À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives. »

6

L’article 7 de ladite directive prévoit que les communications visées à l’article 5 de celle-ci doivent être effectuées le plus rapidement possible et, sauf cas particuliers, dans des délais de deux mois ou de six mois selon que l’autorité requise est déjà ou n’est pas déjà en possession des informations demandées.

7

L’article 25 de la directive 2011/16, intitulé « Protection des données », dispose, à son paragraphe 1 :

« Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive [95/46]. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive [95/46] dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, [sous] e), de ladite directive. »

La directive 95/46

8

L’article 10, l’article 11, paragraphe 1, et les articles 12 et 21 de la directive 95/46 prévoient, le premier, les modalités d’information des personnes physiques qui sont concernées par un traitement...

To continue reading

Request your trial
33 practice notes
  • État du Grand-duché de Luxembourg v L.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Noviembre 2021
    ...de l’article 55 , paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes C‑245/19 et C‑246/19 , État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière 38 L’arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois ......
  • I and S v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Agosto 2022
    ...le droit de l’Union [arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 37 S’agissant du régime de l’asile, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre du règlement ......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Marzo 2021
    ...for example, recently, judgment of 6 October 2020, État luxembourgeois (Judicial protection against requests for information in tax law) (C‑245/19 and C‑246/19, EU:C:2020:795, paragraphs 45 to 47 Judgment of 22 December 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811). See, more recently, for example, O......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 9 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Junio 2022
    ...imputato. 37 Sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale) (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 38 Questa conclusione risulta evidentemente fondata sulla presa in considerazione di una nozione funzionale ......
  • Request a trial to view additional results
31 cases
  • État du Grand-duché de Luxembourg v L.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Noviembre 2021
    ...de l’article 55 , paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes C‑245/19 et C‑246/19 , État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière 38 L’arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois ......
  • I and S v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Agosto 2022
    ...le droit de l’Union [arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 37 S’agissant du régime de l’asile, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre du règlement ......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Marzo 2021
    ...for example, recently, judgment of 6 October 2020, État luxembourgeois (Judicial protection against requests for information in tax law) (C‑245/19 and C‑246/19, EU:C:2020:795, paragraphs 45 to 47 Judgment of 22 December 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811). See, more recently, for example, O......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 9 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Junio 2022
    ...imputato. 37 Sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale) (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 38 Questa conclusione risulta evidentemente fondata sulla presa in considerazione di una nozione funzionale ......
  • Request a trial to view additional results
1 firm's commentaries
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT