DAT-SCHAUB amba contra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61998CJ0074
ECLIECLI:EU:C:1999:613
Docket NumberC-74/98
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1999
EUR-Lex - 61998J0074 - FR

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1999. - DAT-SCHAUB amba contre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l'exportation - Viande bovine transformée avant l'entrée dans le pays d'importation - Accords internationaux - Effets - Accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les Etats arabes du Golfe. - Affaire C-74/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08759


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Produit transformé avant l'entrée dans le pays d'importation - Conditions de paiement - Transformation «dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés» - Notion de pays tiers

(Règlement de la Commission n_ 3665/87, art. 17, § 2, al. 2, second tiret)

Sommaire

L'article 17, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n_ 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, qui prévoit qu'un produit est considéré comme importé en l'état même lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés, doit être interprété en ce sens que les pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe ne sont pas considérés, en cas de transformation des produits préalable à l'accomplissement des formalités douanières sur le territoire de l'un d'entre eux et d'exportation subséquente vers d'autres de ces pays, comme un seul pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés.

En effet, le libellé de cette disposition est clair et sans ambiguïté en ce qu'elle énonce, au singulier, «le pays tiers où tous les produits ... ont été importés» pour désigner l'endroit où peut avoir lieu une éventuelle transformation préalable sans que cette opération fasse perdre le droit à la restitution.

Parties

Dans l'affaire C-74/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

DAT-SCHAUB amba

et

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. L. Sevón (rapporteur), président de chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour DAT-SCHAUB amba, par Me A. Fischer, avocat à Copenhague,

- pour le Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, par Mes K. Hagel-Sørensen et B. Moll Sørensen, avocats à Copenhague,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. P. Hartvig, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de DAT-SCHAUB amba, du Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et de la Commission à l'audience du 6 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 mars 1998, parvenue à la Cour le 17 mars suivant, l'Østre Landsret a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant DAT-SCHAUB amba (ci-après «DAT-SCHAUB») au Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère des Denrées alimentaires, de l'Agriculture et de la Pêche danois, ci-après le «ministère») au sujet du refus, par ce dernier, de lui accorder des restitutions à l'exportation pour de la viande bovine destinée à être exportée vers les Émirats arabes unis et qui, après y avoir été transformée sans accomplissement préalable des formalités douanières de mise à la consommation, a été exportée vers d'autres pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (ci-après les «pays du CCG»).

La réglementation communautaire

3 Le règlement n_ 3665/87 établit les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, prévu notamment par le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24).

4 L'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), du règlement n_ 3665/87 dispose que le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter notamment la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions.

5 L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, dans certaines circonstances qui y sont énumérées, le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

6 Les articles 16 à 18 du même règlement, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 354/90 de la Commission, du 9 février 1990, modifiant le règlement n_ 3665/87 en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers de produits agricoles bénéficiant d'une restitution différenciée (JO L 38, p. 34), prévoient des conditions supplémentaires pour les produits donnant lieu à des restitutions différenciées selon la destination, notamment en ce qui concerne la preuve de l'accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays tiers.

7 En ce qui concerne le paiement de la restitution, l'article 17 du règlement n_ 3665/87 prévoit:

«1. Le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation; toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 47.

2. Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu...

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