Oscar Bronner GmbH & Co. KG contra Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG y Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:569
Docket NumberC-7/97
Celex Number61997CJ0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 November 1998
EUR-Lex - 61997J0007 - FR 61997J0007

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 1998. - Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Wien - Autriche. - Article 86 du traité CE - Abus de position dominante - Refus d'une entreprise de presse détenant une position dominante sur le territoire d'un Etat membre d'intégrer la distribution d'un quotidien concurrent d'une autre entreprise du même Etat membre dans son propre système de portage à domicile de journaux. - Affaire C-7/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07791


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national - Demande d'interprétation d'une disposition de droit communautaire de la concurrence dans un litige concernant l'application du droit national de la concurrence - Admissibilité

(Traité CE, art. 177)

2 Concurrence - Position dominante - Abus - Refus d'une entreprise en position dominante de fournir à une entreprise concurrente les services indispensables à l'exercice de ses activités - Système de portage à domicile de journaux - Existence d'autres modes de distribution - Absence d'abus

(Traité CE, art. 86)

Sommaire

1 Il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

De plus, l'article 177 du traité, basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci de censurer les motifs de l'ordonnance de renvoi. En conséquence, le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

A cet égard, le fait qu'une juridiction nationale est saisie d'un litige concernant des pratiques restrictives en application du droit national de la concurrence ne doit pas l'empêcher d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit communautaire en la matière, et notamment de l'article 86 du traité, par rapport à cette même situation, dès lors qu'elle estime qu'une situation de conflit entre le droit communautaire et le droit national est susceptible de se poser.

En effet, il n'est pas exclu qu'une même situation de fait puisse relever à la fois du droit communautaire et du droit national en matière de concurrence, même si ceux-ci considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents.

Dans le cadre d'une telle demande préjudicielle, les circonstances concernant l'applicabilité de l'article 86 du traité à la situation factuelle qui fait l'objet du litige au principal relèvent de l'appréciation de la juridiction nationale et sont sans pertinence aux fins de vérifier la recevabilité des questions posées à la Cour.

2 Le fait pour une entreprise de presse, qui détient une part très importante du marché des quotidiens dans un État membre et qui exploite l'unique système de portage à domicile de journaux à l'échelle nationale existant dans cet État membre, de refuser, contre une rémunération appropriée, l'accès audit système à l'éditeur d'un quotidien concurrent qui, en raison de la faiblesse du tirage de celui-ci, ne se trouve pas en mesure de créer et d'exploiter, dans des conditions économiquement raisonnables, seul ou en collaboration avec d'autres éditeurs, son propre système de portage à domicile ne constitue pas un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité.

En effet, pour que l'existence d'un abus au sens de ladite disposition puisse être établie dans de telles circonstances, il faut non seulement que le refus du service que constitue le portage à domicile soit de nature à éliminer toute concurrence, sur le marché des quotidiens, de la part du demandeur du service et ne puisse être objectivement justifié, mais également que le service en lui-même soit indispensable à l'exercice de l'activité de celui-ci, en ce sens qu'il n'existe aucun substitut réel ou potentiel audit système de portage à domicile.

Tel n'est pas le cas lorsque, d'une part, d'autres modes de distribution de quotidiens, tels que la distribution par la voie postale et la vente dans les magasins et kiosques, même s'ils devaient être moins avantageux pour la distribution de certains d'entre eux, existent et sont utilisés par les éditeurs de ces quotidiens, et que, d'autre part, il n'y a pas d'obstacles techniques, réglementaires ou même économiques qui soient de nature à rendre impossible, ni même déraisonnablement difficile, pour tout autre éditeur de quotidiens, de créer, seul ou en collaboration avec d'autres éditeurs, son propre système de portage à domicile à l'échelle nationale et de l'utiliser pour la 7Ydistribution de ses propres quotidiens.

Parties

Dans l'affaire C-7/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Oscar Bronner GmbH & Co. KG

et

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG,

Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,

Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 86 du traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray, H. Ragnemalm, R. Schintgen (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Oscar Bronner GmbH & Co. KG, par Me Christa Fries, avocat à Baden,

- pour Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, par Me Stephan Ruggenthaler, avocat à Vienne,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Klaus Wiedner et Wouter Wils, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Oscar Bronner GmbH & Co. KG, de Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, ainsi que de la Commission à l'audience du 10 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er juillet 1996, parvenue à la Cour le 15 janvier 1997, l'Oberlandesgericht Wien, siégeant en tant que Kartellgericht, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 86 du même traité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit sur le fondement de l'article 35 du Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, du 19 octobre 1988 (BGBl 1988/600), tel que modifié en 1993 (BGBl 1993/693) et en 1995 (BGBl 1995/520, loi autrichienne sur la concurrence, ci-après le «Kartellgesetz»), par Oscar Bronner GmbH & Co. KG (ci-après «Oscar Bronner») à l'encontre de Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, de Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, et de Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG (ci-après ensemble «Mediaprint»).

3 L'article 35, paragraphe 1, du Kartellgesetz dispose:

«Le Kartellgericht ordonne, sur demande, aux entreprises concernées de mettre fin à l'abus d'une position dominante. Cet abus peut notamment consister à:

1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

2. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

3. infliger un désavantage dans la concurrence à des partenaires contractuels en...

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