Elisabeth Blasi v Finanzamt München I.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:51
Date12 February 1998
Celex Number61995CJ0346
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-346/95
EUR-Lex - 61995J0346 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 1998. - Elisabeth Blasi contre Finanzamt München I. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Sixième directive TVA - Exonération - Opérations de location de biens immeubles - Exception pour l'hébergement effectué dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. - Affaire C-346/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00481


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de la location de biens immeubles - Exception visant les opérations d'hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire - Portée - Législation nationale appliquant, aux fins de la distinction entre hébergement dans le secteur hôtelier et la location de pièces d'habitation, le critère de la durée de l'hébergement - Admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 7 et 13 B, b))

Sommaire

L'article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires peut être interprété en ce sens que sont taxables, au titre des opérations d'hébergement effectuées dans le cadre de secteurs ayant une fonction analogue au secteur hôtelier, les opérations d'hébergement pour une courte durée de personnes autres que des proches.

A cet égard, l'article 13 B, sous b), point 1, ne s'oppose pas à ce que la taxation soit appliquée aux contrats de bail conclus pour une durée inférieure à six mois, cette durée étant censée traduire l'intention des parties. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si, dans l'affaire dont elle est saisie, certains éléments (telle la reconduction automatique du contrat de bail) ne tendent pas à démontrer que la durée inscrite dans le contrat de bail ne reflète pas l'intention véritable des parties, auquel cas il conviendrait de prendre en considération la durée effective totale de l'hébergement plutôt que celle inscrite dans le contrat de bail.

En effet, le fait pour les États membres, qui disposent à cet égard d'une marge d'appréciation, de distinguer entre l'hébergement dans le secteur hôtelier et la location de pièces d'habitation en fonction de la durée de l'hébergement constitue un critère de distinction approprié dans la mesure où l'hébergement hôtelier se distingue précisément de la location d'une pièce d'habitation par, entre autres critères, la durée du séjour, et l'emploi à cette fin du critère de la fourniture d'un hébergement de courte durée, celle-ci étant définie comme étant inférieure à six mois, apparaît comme un moyen raisonnable de garantir que soient imposées les opérations effectuées par des assujettis exerçant une activité semblable à la fonction essentielle remplie par un hôtel, à savoir fournir un hébergement temporaire dans le cadre d'un rapport commercial.

Parties

Dans l'affaire C-346/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Elisabeth Blasi

et

Finanzamt München I,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Blasi, représentée par Me Hans-W. Weindl, avocat à Munich, du gouvernement allemand, représenté par MM. Ernst Röder et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Jürgen Grunwald, à l'audience du 5 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 20 septembre 1995, parvenue à la Cour le 9 novembre suivant, le Finanzgericht München a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil...

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