Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:696
Date14 December 2000
Celex Number61999CJ0141
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-141/99
EUR-Lex - 61999J0141 - FR 61999J0141

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 2000. - Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) contre Belgische Staat. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Gent - Belgique. - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts directs - Déduction des pertes professionnelles - Exercice d'imposition antérieur. - Affaire C-141/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11619


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Déduction des pertes - Réglementation nationale limitant la possibilité de déduire des pertes subies dans l'État membre concerné pour des sociétés ayant un établissement stable dans un autre État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

Sommaire

$$L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle une société de droit national, ayant son siège dans cet État membre, ne peut déduire du bénéfice imposable d'une année, au titre de l'impôt sur les sociétés, une perte subie l'année précédente, qu'à la condition que cette perte n'ait pas pu être imputée sur le bénéfice réalisé, au cours de la même année antérieure, par un de ses établissements stables situé dans un autre État membre, dans la mesure où une perte ainsi imputée ne peut être déduite du revenu imposable dans aucun des États membres concernés, alors qu'elle serait déductible si les établissements de ladite société étaient situés exclusivement dans l'État membre où elle a son siège. En effet, une telle réglementation instaure un traitement fiscal différencié entre les sociétés de droit national n'ayant des établissements que sur le territoire national et celles ayant des établissements dans un autre État membre.

(voir points 23, 33 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-141/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID)

et

Belgische Staat,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, V. Skouris et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID), par Me F. Marck, avocat au barreau d'Anvers,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, directeur général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. H. Speyart, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles, et de la Commission, représentée par M. H. Speyart, à l'audience du 13 avril 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 13 avril 1999, parvenu à la Cour le 21 avril suivant, le Hof van Beroep te Gent a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (ci-après «AMID») au Belgische Staat (État belge) au sujet du refus de ce dernier d'accorder à AMID la déduction fiscale des pertes subies par son établissement belge durant l'exercice comptable antérieur des bénéfices réalisés par ce même établissement durant l'exercice comptable ultérieur, au motif que ces pertes auraient dû être imputées sur les bénéfices réalisés par son établissement luxembourgeois durant l'exercice comptable antérieur.

Le cadre juridique national

3 Selon l'article 114 du code belge des impôts sur les revenus, tel que coordonné par l'arrêté royal, du 26 février 1964, portant coordination des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus (Moniteur Belge du 10 avril 1964, p. 3809, ci-après le «CIR de 1964»), des bénéfices de la période imposable sont déduites les pertes professionnelles subies au cours des cinq périodes imposables antérieures.

4 L'article 66 de l'arrêté royal, du 4 mars 1965, d'exécution du CIR de 1964 (Moniteur belge du 30 avril 1965, p. 4722, ci-après l'«arrêté royal d'exécution du CIR de 1964») dispose:

«Le montant total des bénéfices déterminés conformément à l'article 65 est éventuellement ventilé, suivant leur provenance, en

1_ bénéfices réalisés en Belgique, ci-après dénommés `bénéfices belges';

2_ bénéfices réalisés à l'étranger pour lesquels l'impôt est réduit, ci-après dénommés `bénéfices imposables au taux réduit';

3_ bénéfices réalisés à l'étranger et exonérés d'impôt en vertu de conventions préventives de doubles impositions, ci-après dénommés `bénéfices exonérés par convention'.

Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éventuellement éprouvées pendant la période imposable, dans un ou plusieurs établissements dont la société dispose en Belgique et à l'étranger, sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres établissements dans l'ordre indiqué ci-après:

a) les pertes...

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