Sumanan Vethanayagam y otros contra Minister van Buitenlandse Zaken.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSilva de Lapuerta
ECLIECLI:EU:C:2019:627
Docket NumberC-680/17
Date29 July 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62017CJ0680

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Code communautaire des visas – Règlement (CE) no 810/2009 – Article 5 – État membre compétent pour examiner une demande de visa et se prononcer sur elle – Article 8 – Accord de représentation – Article 32, paragraphe 3 – Recours contre une décision de refus de visa – État membre compétent pour statuer sur le recours en cas d’accord de représentation – Titulaires du droit d’introduire un recours »

Dans l’affaire C‑680/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (tribunal de la Haye, siégeant à Utrecht, Pays-Bas), par décision du 30 novembre 2017, parvenue à la Cour le 5 décembre 2017, dans la procédure

Sumanan Vethanayagam,

Sobitha Sumanan,

Kamalaranee Vethanayagam

contre

Minister van Buitenlandse Zaken,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

–

pour M. Vethanayagam, Mme Sumanan et Mme Vethanayagam, par Me M. J. A. Leijen, advocaat,

–

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

–

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

–

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–

pour le Parlement européen, par MM. G. Corstens et R. van de Westelaken ainsi que par Mme O. Hrstková Šolcová, en qualité d’agents,

–

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes E. Moro et S. Boelaert, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. F. Wilman et G. Wils, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement suisse, par M. E. Bichet, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO 2009, L 243, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-après le « code des visas »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sumanan Vethanayagam, Mme Sobitha Sumanan et Mme Kamalaranee Vethanayagam au Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères, Pays-Bas, ci-après le « ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas »), au sujet du rejet de demandes de visa de court séjour concernant M. Vethanayagam et Mme Sumanan.

Le cadre juridique

L’accord d’association de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen

3

L’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO 2008, L 53, p. 52, ci-après l’« accord d’association de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen ») énonce, à ses huitième et dixième considérants :

« Convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application pratique et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen ;

[...]

Considérant que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’État de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

4

Selon l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord d’association de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen :

« Le présent accord crée des droits et des obligations réciproques conformément aux procédures qui y sont prévues. »

5

L’article 2 de cet accord prévoit :

« 1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux États membres de l’Union européenne, ci-après dénommés “États membres”, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées à l’annexe A du présent accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.

2. Dans la mesure où elles ont remplacé et/ou développé les dispositions correspondantes de la convention d’application de l’accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée “convention d’application de Schengen”, ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérées à l’annexe B du présent accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.

3. Sans préjudice de l’article 7, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. »

Le code des visas

6

Les considérants 4, 18, 28, 29 et 34 du code des visas énoncent :

« (4)

Les États membres devraient être présents ou représentés aux fins de la délivrance des visas dans tous les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. Les États membres qui n’ont pas de consulat propre dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers devraient s’efforcer de conclure des accords de représentation afin d’éviter aux demandeurs de visa de déployer un effort disproportionné pour se rendre aux consulats.

[...]

(18)

Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le “visa shopping” ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa.

[...]

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des procédures et des conditions de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres [...] ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(34)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’[accord d’association de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen], qui relèvent du domaine visé à l’article 1, point B, de la décision 1999/437/CE [du Conseil, du 17 mai 1999, relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO 1999, L 176, p. 31),] lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[, du 28 janvier 2008,] relative à la conclusion dudit accord [(JO 2008, L 53, p. 1)]. »

7

L’article 1er du code des visas est libellé comme suit :

« Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. »

8

Selon l’article 2, point 2, de ce code :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

2)

“visa” : l’autorisation accordée par un État membre en vue :

a)

du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ;

b)

du...

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4 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 November 2020.
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    • 19 November 2020
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  • R.N.N.S. and K.A. v Minister van Buitenlandse Zaken.
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