Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:192
Date06 April 2000
Docket NumberC-256/98
Celex Number61998CJ0256
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0256 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 avril 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. - Affaire C-256/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02487


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Requête introductive d'instance - Objet du litige - Définition - Modification en cours d'instance - Interdiction

(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c), et 42)

2 Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

Sommaire

1 En vertu de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, les parties ont l'obligation de définir l'objet du litige dans l'acte introductif d'instance. Même si l'article 42 dudit règlement permet, sous certaines conditions, la production de moyens nouveaux, une partie ne peut modifier l'objet même du litige en cours d'instance. Il en découle que le bien-fondé d'un recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d'instance.

(voir point 31)

2 L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui prévoit une obligation d'évaluation des incidences sur le site des projets d'aménagement non directement liés ou nécessaires à la gestion d'un site en zone spéciale de conservation mais susceptibles de l'affecter de "manière significative", ne saurait autoriser un État membre à édicter des règles nationales qui feraient échapper, de manière générale, à cette obligation des projets d'aménagement, en raison soit du faible montant des dépenses envisagées, soit des domaines d'activité spécifiques concernés.

(voir point 39)

Parties

Dans l'affaire C-256/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Stancanelli, membre du service juridique, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), dès lors qu'elle a omis de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à son article 6, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 24 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), dès lors qu'elle a omis de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à son article 6, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE).

La réglementation applicable

2 La directive a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique.

3 La directive précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises en vertu de celle-ci visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire.

4 Selon le sixième considérant de la directive, il y a lieu, en vue d'assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

5 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ce réseau, dénommé «Natura 2000», comprend les ZSC ainsi que les zones de protection spéciale (ci-après les «ZPS») classées par les États membres au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).

6 Aux termes de l'article 1er, sous l), de la directive, la ZSC est définie comme «un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».

7 L'article 4 de la directive prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des ZSC. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État...

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