Holst Italia SpA contra Comune di Cagliari, con intervención de: Ruhrwasser AG International Water Management.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61998CJ0176
ECLIECLI:EU:C:1999:593
Date02 December 1999
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-176/98
EUR-Lex - 61998J0176 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 1999. - Holst Italia SpA contre Comune di Cagliari en présence de Ruhrwasser AG International Water Management. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - Italie. - Directive 92/50/CEE - Marchés publics de service - Justification de la capacité du prestataire - Possibilité d'invoquer les capacités d'une autre société. - Affaire C-176/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08607


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Prestataire justifiant de ses capacités en invoquant celles d'autres entités - Conditions - Appréciation par le juge national

(Directive du Conseil 92/50)

Sommaire

La directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier, au vu des éléments de preuve produits à cet effet, si une telle justification est apportée.

Parties

Dans l'affaire C-176/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Holst Italia SpA

et

Comune di Cagliari,

en présence de:

Ruhrwasser AG International Water Management,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Holst Italia SpA, par Mes C. Colapinto, avocat au barreau de Rimini, P. Leone, avocat au barreau de Rome, A. Tizzano et G. M. Roberti, avocats au barreau de Naples,

- pour la commune de Cagliari, par Mes F. Melis et G. Farci, avocats au barreau de Cagliari,

- pour Ruhrwasser AG International Water Management, par Mes M. Vignolo et G. Racugno, avocats au barreau de Cagliari, et R. A. Jacchia, avocat au barreau de Milan,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. T. T. van den Hout, secrétaire général faisant fonction du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Holst Italia SpA, représentée par Mes C. Colapinto, P. Leone, G. M. Roberti et F. Sciaudone, avocat au barreau de Naples, de la commune de Cagliari, représentée par Mes F. Melis et G. Farci, de Ruhrwasser AG International Water Management, représentée par Mes M. Vignolo et R. A. Jacchia, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, et de la Commission, représentée par M. P. Stancanelli, à l'audience du 20 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 février 1998, parvenue à la Cour le 11 mai suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Holst Italia SpA (ci-après «Holst Italia») à la commune de Cagliari au sujet de l'attribution par cette commune à Ruhrwasser AG International Water Management (ci-après «Ruhrwasser»), par procédure de marché négocié, d'un service de collecte et d'épuration d'eaux usées domestiques.

La réglementation communautaire

3 La directive 92/50 fixe des critères de sélection qualitative permettant de déterminer les candidats admis à participer à la procédure d'adjudication d'un marché public de services.

4 Aux termes de son article 31:

«1. La justification de la capacité financière et économique du prestataire peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques professionnels;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où le prestataire de services est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers...

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