Renato Collino y Luisella Chiappero contra Telecom Italia SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:441
Date14 September 2000
Celex Number61998CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-343/98
EUR-Lex - 61998J0343 - FR 61998J0343

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2000. - Renato Collino et Luisella Chiappero contre Telecom Italia SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Pinerolo - Italie. - Directive 77/187/CEE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises - Transfert d'une entité gérée par un organisme public intégré dans l'administration de l'Etat à une société de droit privé à capitaux publics - Notion de travailleur - Prise en compte de l'ancienneté globale des travailleurs par le cessionnaire. - Affaire C-343/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06659


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Transfert d'une entité gérée par un organisme public intégré dans l'administration de l'État à une société de droit privé à capitaux publics - Inclusion - Condition - Protection antérieure des intéressés en tant que travailleurs au titre de la législation nationale

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation pour le cessionnaire de prendre en compte l'ancienneté globale des travailleurs pour le calcul des droits de nature pécuniaire liés à l'ancienneté - Limite - Modification du contrat de travail admise par le droit national en dehors de tout transfert

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1)

Sommaire

1 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements doit être interprété en ce sens que cette dernière est susceptible de s'appliquer à une situation dans laquelle une entité assurant l'exploitation de services de télécommunications à l'usage du public et gérée par un organisme public intégré dans l'administration de l'État fait l'objet, à la suite de décisions des pouvoirs publics, d'un transfert à titre onéreux, sous la forme d'une concession administrative, à une société de droit privé constituée par un organisme public qui en détient l'intégralité du capital. Il convient cependant que les personnes concernées par un tel transfert aient été initialement protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail. (voir point 41, disp. 1)

2 L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits de nature pécuniaire qui sont liés, chez le cessionnaire, à l'ancienneté des travailleurs, tels une indemnité de fin de contrat ou des augmentations de salaire, le cessionnaire est tenu de prendre en compte l'ensemble des années effectuées tant à son service qu'à celui du cédant par le personnel transféré dans la mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant le personnel au cédant et conformément aux modalités convenues dans le cadre de cette relation. La directive 77/187 ne s'oppose cependant pas à ce que le cessionnaire modifie les termes de cette relation de travail dans la mesure où le droit national admet une telle modification en dehors de l'hypothèse d'un transfert d'entreprise. (voir point 53, disp. 2)

Parties

Dans l'affaire C-343/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Pinerolo (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Renato Collino,

Luisella Chiappero

et

Telecom Italia SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Collino et Mme Chiappero, par Mes C. Dal Piaz et S. Viale, avocats au barreau de Turin,

- pour Telecom Italia SpA, par Mes R. Pessi et M. Rigi Luperti, avocats au barreau de Rome,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin au Bundeskanzleramt, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, valtionasiamies, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. C. Lewis, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Collino et Mme Chiappero, représentés par Mes C. Dal Piaz et S. Viale, de Telecom Italia SpA, représentée par Me M. Rigi Luperti, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis et M. E. Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 25 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 septembre 1998, parvenue à la Cour le 21 septembre suivant, le Pretore di Pinerolo a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Collino et Mme Chiappero à Telecom Italia SpA (ci-après «Telecom Italia»).

Les dispositions communautaires

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

4 L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les dispositions nationales

5 La mise en oeuvre de la directive est assurée, en Italie, par l'article 2112 du code civil qui dispose notamment que, en cas de transfert d'entreprise, la relation de travail se poursuit avec l'acquéreur et le travailleur conserve tous les droits qui en découlent.

6 L'article 34 du décret-loi n_ 29, du 3 février 1993, portant rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière d'emploi public (GURI n_ 30, du 3 février 1993, supplément ordinaire, ci-après le «décret-loi n_ 29/93»), tel que modifié, prévoit que, en cas de transfert ou d'apport d'activités assurées par des administrations publiques, des entités publiques ou leurs établissements ou structures à d'autres sujets de droit, publics ou privés, l'article 2112 du code civil s'applique aux personnels transférés à ces derniers, sous réserve de dispositions spéciales.

7 L'article 1er, paragraphe 1, de la loi n_ 58, du 29 janvier 1992, relative à la réforme du secteur des télécommunications (GURI n_ 29, du 5 février 1992, ci-après la «loi n_ 58/92»), a habilité le ministre des Postes et Télécommunications à concéder, à titre exclusif, les services de télécommunications à l'usage du public, gérés jusque-là par l'administration des Postes et Télécommunications et l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ci-après l'«ASST»), à une société constituée à cet effet par la holding d'État Istituto per la ricostruzione industriale (ci-après l'«IRI»). La loi n_ 58/92 a...

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