Manfred Säger contra Dennemeyer & Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61990CJ0076
ECLIECLI:EU:C:1991:331
Date25 July 1991
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-76/90
EUR-Lex - 61990J0076 - FR 61990J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juillet 1991. - Manfred Säger contre Dennemeyer & Co. Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne. - Libre prestation des services - Activités relatives à la conservation de droits de propriété industrielle. - Affaire C-76/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04221


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Libre prestation des services - Restrictions - Interdiction - Portée - Mesures indistinctement applicables

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

2 . Libre prestation des services - Restrictions justifiées par l' intérêt général - Admissibilité - Conditions

( Traité CEE, art . 59 )

3 . Libre prestation des services - Activités relatives à la conservation de droits de propriété industrielle - Exigence d' une qualification professionnelle particulière - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 59 )

Sommaire

1 . L' article 59 du traité exige non seulement l' élimination de toute discrimination à l' encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s' applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu' elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues . En particulier, un État membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l' observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services . Une telle restriction est d' autant moins admissible lorsque le service est fourni, à la différence de la situation visée à l' article 60, dernier alinéa, du traité, sans que le prestataire ait besoin de se rendre sur le territoire de l' État membre où la prestation est fournie .

2 . Compte tenu de la nature particulière de la prestation de services dans certains secteurs d' activités, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l' application de règles régissant lesdites activités . Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d' intérêt général et s' appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l' État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n' est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l' État membre où il est établi . En particulier, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l' observation des règles professionnelles et d' assurer la protection du destinataire des services et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs .

3 . L' article 59 du traité s' oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre État membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de renouvellement de ces brevets par l' acquittement des redevances prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d' une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets .

Parties

Dans l' affaire C-76/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par l' Oberlandesgericht Muenchen ( Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Manfred Saeger

et

Société Dennemeyer & Co . Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 59 du traité CEE,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Manfred Saeger, par Me P . B . Schaeuble, avocat au barreau de Munich,

- pour la société Dennemeyer & Co . Ltd, par Me L . Donle, avocat au barreau de Munich et Me Ch . Vajda, barrister à Londres,

- pour le...

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