Procedimento penal entablado contra Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren y Solweig Arrborn.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61997CJ0162
ECLIECLI:EU:C:1998:554
Docket NumberC-162/97
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 1998
61997J0162

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 novembre 1998. - Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn. - Demande de décision préjudicielle: Helsingborgs tingsrätt - Suède. - Libre circulation des marchandises - Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre Etats membres - Dérogations - Protection de la santé et de la vie des animaux - Amélioration du cheptel - Reproduction des bovins reproducteurs de race pure - Insémination artificielle. - Affaire C-162/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07477


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Harmonisation des législations - Directives 77/504 et 87/328 concernant l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure en vue de l'élimination des entraves zootechniques à la libre circulation des semences - Exigence d'un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence importée - Admissibilité, également par rapport à l'article 30 du traité - Condition - Exigence posée aux fins de contrôles non prévus par le système harmonisé - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 30; directives du Conseil 77/504 et 87/328, art. 2, § 1)

2 Agriculture - Harmonisation des législations - Directives 87/328 et 91/174 concernant l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure en vue de l'élimination des entraves zootechniques à la libre circulation des semences - Interdiction ou soumission à autorisation de l'utilisation de la semence de taureaux admis à l'insémination artificielle dans un autre État membre - Refus fondé sur des motifs tenant à des particularités inhérentes à la race concernée - Inadmissibilité - Préambule de la directive 87/328 n'autorisant pas une telle réglementation

(Directives du Conseil 87/328, art. 2, § 1, et 91/174; décision de la Commission 86/130)

Sommaire

1 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 87/328, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui exige un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence de bovins en provenance d'un autre État membre pour autant que cet agrément n'ait pour objectif que de garantir que son bénéficiaire possède les qualifications nécessaires pour l'opération envisagée. Une telle réglementation n'entre pas, par ailleurs, dans le domaine d'application de l'article 30 du traité.

En revanche, l'exigence d'un agrément pour les activités d'insémination ne peut être utilisée dans le but d'opérer un contrôle de la qualité génétique des reproducteurs d'une manière non prévue par ladite directive ou par la directive 77/504, étant donné que ces directives ont harmonisé les conditions d'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence, en vue d'éliminer les entraves zootechniques à la libre circulation des semences bovines, de sorte que toute exigence ayant pour objectif ou pour effet le contrôle ou la vérification des importations de semence bovine en raison de considérations zootechniques ou généalogiques ne pourrait être édictée qu'en conformité avec les directives.

2 Les conditions zootechniques et généalogiques relatives aux échanges intracommunautaires de la semence bovine ayant fait l'objet d'une harmonisation complète dans le cadre des directives 87/328 et 91/174, l'article 2, paragraphe 1, de la première directive s'oppose à ce qu'une réglementation nationale interdise ou soumette à autorisation l'utilisation sur le territoire de cet État membre de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge pour autant que ceux-ci aient été admis à l'insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure.

Plus particulièrement, l'autorité nationale n'est pas en droit de refuser l'utilisation de la semence de cette race au motif qu'elle est porteuse du gène de l'hypertrophie musculaire ou que l'utilisation de la semence serait de nature à entraîner des souffrances pour les animaux, à affecter leur comportement naturel, ou encore que la race serait considérée par cette autorité nationale comme porteuse de tares génétiques, car les particularités et tares génétiques d'un animal ne peuvent être définies que dans l'État membre dans lequel la race bovine a été admise à l'insémination artificielle, par les organismes officiellement habilités à la détermination de ces caractères, en accord avec les organisations ou associations d'éleveurs tenant les livres généalogiques des bovins reproducteurs de race pure.

Une telle réglementation ne saurait, par ailleurs, être autorisée par le préambule de la directive 87/328, étant donné, d'une part, que le préambule d'un acte communautaire n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné, et, d'autre part, qu'il ne résulte nullement du texte concerné qu'il contredirait les dispositions mêmes de la directive.

Parties

Dans l'affaire C-162/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Helsingborgs tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Gunnar Nilsson,

Per Olov Hagelgren,

Solweig Arrborn,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 30 du traité CE et de l'article 2 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Nilsson, par Me Anders Boquist, avocat à Malmö,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d'administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. Jan Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Støvlbæck et Mme Lena Ström, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Nilsson, représenté par Me Anders Boquist, de M. Hagelgren, représenté par Me Lillemor Wåhlin, avocat à Lund, du gouvernement suédois, représenté par Mmes Lotty Nordling et Maria Lundqvist Norling, kammarrättsassessor attaché au secrétariat juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par M. Leo van den Eynde, chef du service juridique du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme Lena Ström, à l'audience du 24 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 28 avril 1997, parvenue à la Cour le 30 avril suivant, le Helsingborgs tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 30 du même traité et de l'article 2 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Nilsson et Hagelgren et de Mme Arrborn, prévenus, d'une part, pour ce qui concerne M. Hagelgren, d'avoir vendu sans autorisation de la semence de taureau à M. Nilsson, pour ce dernier, d'avoir fait inséminer sans autorisation quatre vaches lui appartenant et, s'agissant de Mme Arrborn, d'avoir procédé sans autorisation à l'insémination en cause ainsi que, d'autre part, pour ce qui concerne chacun d'entre eux, en inséminant des bovins appartenant à M. Nilsson avec de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge, d'avoir enfreint la réglementation nationale interdisant, en vue de protéger la santé des animaux, toute reproduction susceptible d'entraîner des souffrances pour les animaux ou d'en affecter le comportement.

3 L'article 2, paragraphe 1, second tiret, de la directive 87/328 dispose:

«Un État...

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