M. A. Roks, señora de De Weerd y otros contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:71
Docket NumberC-343/92
Celex Number61992CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 February 1994
EUR-Lex - 61992J0343 - FR 61992J0343

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1994. - M. A. Roks, épouse De Weerd et autres contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Effets d'une transposition tardive sur des droits acquis en vertu de la directive. - Affaire C-343/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00571


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Mesures nationales d' exécution tardives subordonnant l' octroi aux femmes mariées d' une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes et retirant de ce fait à celles-ci des droits antérieurement conférés par la directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

2. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Législation nationale subordonnant, pour l' avenir, le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable sans distinction de sexe - Mesure ayant pour effet de retirer aux femmes des droits conférés par l' article 4, paragraphe 1 - Admissibilité

(Traité CEE, art. 117 et 118; directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

3. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Législation nationale subordonnant l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail à la perception antérieure d' un certain revenu - Condition imposée sans distinction de sexe mais affectant principalement des femmes - Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives - Considérations budgétaires - Absence de justification

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

4. Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Invocabilité limitée aux personnes relevant de son champ d' application personnel et à celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une personne en relevant

(Directive du Conseil 79/7, art. 2 et 4, § 1)

Sommaire

1. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 peut, à défaut de mesures d' application adéquates, être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article et, depuis le 23 décembre 1984, date d' expiration du délai de transposition de la directive, les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable.

Les mesures d' exécution nationales arrêtées tardivement doivent pleinement respecter les droits que l' article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit des particuliers dans un État membre, à compter de l' expiration du délai accordé aux États membres pour s' y conformer.

Il s' ensuit que le droit communautaire s' oppose à l' application d' une législation nationale destinée à mettre en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et adoptée après l' expiration du délai prévu par celle-ci, qui, en subordonnant le droit à une prestation d' incapacité de travail à une condition non imposée auparavant aux hommes, prive les femmes mariées des droits qu' elles tiraient, à l' expiration de ce délai, de l' effet direct de la directive.

2. La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, laisse intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux États membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d' une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l' étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités concrètes de leur réalisation.

Il s' ensuit que le droit communautaire ne s' oppose pas à l' introduction d' une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d' une prestation d' incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu' aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l' avenir, des droits qu' elles tiraient de l' effet direct de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

3. L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l' État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l' objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.

Or, si des considérations d' ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d' un État membre et influencer la nature ou l' étendue des mesures de protection sociale qu' il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l' un des sexes.

Il s' ensuit que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s' oppose à l' application d' une législation nationale faisant dépendre l' octroi d' une prestation d' incapacité de travail de la condition d' avoir perçu un certain revenu au cours de l' année précédant le début de l' incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, même lorsque l' adoption de cette législation nationale est justifiée par des considérations d' ordre budgétaire.

4. Seules les personnes relevant du champ d' application personnel de la directive 79/7 défini à son article 2 et celles subissant les effets d' une disposition nationale discriminatoire dans le chef d' une autre personne qui relève elle-même du champ d' application de la directive peuvent, en cas d' incompatibilité d' une législation nationale avec l' article 4, paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette disposition devant les juridictions nationales pour écarter l' application de la législation nationale.

Parties

Dans l' affaire C-343/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

M. A. Roks, épouse De Weerd,

F. M. Hulshoff,

J. Steevens,

K. Tjallinks,

A. P. van Kampen,

J. T. H. J. van Es, épouse Vrolijks

et

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen,

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, par M. H. Schripsema, directeur,

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, par Mme L. E. Mollerus et M. H. J. Dijckmeester, collaborateurs juridiques,

- pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef du service juridique des affaires de sécurité sociale de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor,

- pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en Aanverwante Bedrijven, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef du service juridique des affaires de sécurité sociale de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Ben Smulders, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging et du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Hotel- Restaurant-, Café-, Pension- en...

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